cosignée par Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Thibault Bazin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Olivier Dassault, Virginie Duby-Muller, Daniel Fasquelle, Laurent Furst, Claude de Ganay, Annie Genevard, Jean-Carles Grelier, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Valérie Lacroute, Marc Le Fur, Sébastien Leclerc, David Lorion, Gilles Lurton, Frédérique Meunier, Jérôme Nury, Éric Pauget, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Nadia Ramassamy, Robin Reda, Jean-Luc Reitzer, Martial Saddier, Raphaël Schellenberger, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann, Pierre Vatin, Patrice Verchère, Michel Vialay & Jean-Pierre Vigier
Mesdames, Messieurs, En vertu d'un usage bancaire ancien et bien établi, les banques autorisent la personne ayant pourvu aux funérailles d'une personne décédée, qu'elle en soit l'héritière ou non, de prélever sur les comptes de dépôt du défunt ouverts dans leurs livres, les sommes permettant de régler tout ou partie des frais d'obsèques.
Cette pratique permet d'éviter aux personnes prenant la responsabilité de pourvoir aux funérailles de devoir supporter la charge de l'avance du paiement des frais funéraires, durant la période plus ou moins longue séparant le décès du règlement de la succession.
C'est notamment le cas des maires qui doivent, en application de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge l'organisation des obsèques des personnes décédées sur le territoire de leur commune, lorsqu'aucune famille ne se manifeste pour organiser les obsèques.
C'est aussi le cas pour les familles modestes, contraintes de...
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