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...ndement vise donc à supprimer l'exception permettant la prolongation de la garde à vue pour les mineurs de plus de 16 ans. Par ailleurs, j'ai été informé du fait que, depuis trois jours, certains tribunaux – des magistrats, donc, pas des militants de La France insoumise – se réunissent en assemblées générales pour adopter des motions, notamment à Agen, Nice, Boulogne-sur-Mer et Paris, ce dernier tribunal s'étant réuni d'abord en AG des magistrats du siège puis en AG plénière. Ils dénoncent un projet de code de la justice pénale des mineurs, élaboré sans réelle consultation, c'est eux qui le disent, pas moi ; je croyais qu'un questionnaire leur avait été envoyé mais, visiblement, le taux de réponse n'était pas à la hauteur, et les questions non plus. Ils regrettent évidemment le choix de légiférer...
... j'évoquais à l'instant. On nous a dit, d'une façon assez autoritaire et péremptoire, qu'il y avait eu des milliers de consultations et d'auditions en long, en large et en travers. Mais votre prédécesseure n'a tenu compte de rien, et vous non plus, en vous plaçant dans la continuité et dans la solidarité gouvernementale. Alors oui, des gens, ou plutôt des magistrats, se réunissent – c'est sûr, le tribunal de Paris, c'est anecdotique, un vague tribunal dans un coin reculé du pays ! Ils déplorent à la fois la forme et le fond de la réforme, les exceptions aux grands principes et le fait que le code aurait pu être l'occasion de parler non seulement de la justice pénale des mineurs, mais plus largement de l'enfance, ce qui n'a pas été le cas. La prolongation de garde à vue pour les mineurs de plus de...
Avec cet amendement, nous demandons l'abandon de l'exception de minorité prévue pour les plus de 16 ans, quelle qu'en soit la juridiction. En ajoutant la possibilité d'une exception de minorité au tribunal de police, ce nouveau code va au-delà du régime actuel. Or, le tribunal de police n'est pas une juridiction spécialisée formée aux enjeux relatifs à l'enfance. Nous proposons donc qu'à tout le moins, le tribunal de police ne puisse pas écarter les règles d'atténuation de responsabilité.
Je m'étonne que le tribunal de police, compétent pour les infractions de 1ère et de 4ème classe, puisse décider d'une excuse de minorité. En commission, nous avions considéré que les infractions concernées n'avaient rien à voir avec la juridiction spécialisée du juge des enfants. Pouvez-vous nous indiquer ce qui justifie d'accorder cette possibilité au tribunal de police ?
...n, avec toutes les conséquences que cela implique en termes d'inscription au casier judiciaire, de premier terme de récidive ou d'emprisonnement encouru. Elle crée une atteinte forte tant au principe d'égalité qu'à celui de légalité des peines. Concrètement, quand deux mineurs de 15 ans et demi ont commis une infraction similaire, l'un pourrait, si l'enquête de police est rapide et les délais du tribunal raisonnables, n'encourir qu'une mesure éducative – étant précisé que les peines de stage et de confiscation sont bien moins fréquemment prononcée que les travaux d'intérêt général – tandis que l'autre, pour peu que les services d'enquête soient chargés ou que les délais d'audiencement soient plus longs, pourrait encourir une peine de TIG. Nous proposons donc que, pour encourir une peine de trava...
Revenant sur un débat que nous avons eu hier au sujet d'autres articles, notre groupe entend supprimer la possibilité pour le juge pour enfants de prononcer une peine de TIG en chambre du conseil, en affirmant qu'il revient au tribunal pour enfant de prononcer ce qui est bien une peine, avec toutes les conséquences que cela implique – je pense notamment à l'inscription au casier judiciaire : même s'il ne s'agit que du B1, ce n'est pas neutre.
... ne pouvons que nous ranger à l'avis de la défenseure des droits, qui a estimé que le droit pénal des majeurs irriguait de plus en plus le droit pénal des mineurs, ce dont nous avons ici une nouvelle illustration. Pour notre part, nous défendons le principe selon lequel les peines prononcées à l'encontre des mineurs ne doivent l'être que dans un cadre spécifique, un cadre d'exception, à savoir le tribunal pour enfants.
...est pas, monsieur le rapporteur, de savoir si la peine est adaptée ou non. Je ne suis pas opposé par principe au travail d'intérêt général, mais une telle mesure constitue une peine qui, si elle n'est pas effectuée, peut entraîner l'application d'une peine de prison. Une peine, quelle qu'elle soit, n'est jamais quelque chose de neutre ; c'est pourquoi nous souhaitons qu'elle soit prononcée par un tribunal, et non dans le cabinet d'un juge. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et c'est précisément sur ce point que nous avons des inquiétudes : il y a, lors d'un jugement rendu par le tribunal, une solennité qu'on ne retrouve pas dans le cabinet d'un juge. Je le répète, cela n'a rien à voir avec la peine en tant que telle, avec sa qualité ou sa pertinence : il s'agit simplement des cond...
Cet amendement concerne la peine de confiscation. Comme pour les travaux d'intérêt général, nous souhaitons que ce soit le tribunal pour enfants et non le juge pour enfants, en cabinet, qui la prononce. Ceux qui avaient prévu dans l'ordonnance de 1945 que le tribunal soit compétent pour de telles peines étaient-ils complètement fous ? Ont-ils retenu une solution disproportionnée ? Je ne le crois pas. Ils y ont bien réfléchi et ont considéré que, parce que l'on rentrait dans le domaine des peines – même si une confiscation pe...
...tion judiciaire de la jeunesse – soit saisie en vue d'établir un recueil de renseignements socio-éducatifs ; la proposition du procureur doit également être faite aux représentants légaux du mineur, qui doivent donner leur accord ; la composition pénale proposée à un mineur doit être validée par le juge des enfants ou, pour les contraventions des quatre premières classes, par le juge compétent du tribunal de police ; enfin, avant de valider la composition pénale, le juge peut procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Par ailleurs, les mesures prononcées dans le cadre d'une composition pénale sont plus favorables au mineur que la peine qu'une peine ; il faut donc laisser au juge la possibilité d'avoir recours à cet instrument présent dans la boîte à outils.
Nous demandons la suppression de l'article L. 423-1 du code, qui prévoit la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes. Le tribunal de police n'est pas une juridiction spécialisée pour mineurs et les mesures qu'il peut prononcer sont réduites et inadaptées au jugement des mineurs. Il est préférable de redonner cette compétence aux juges des enfants et aux tribunaux pour enfants, y compris pour les contraventions des quatre premières classes. C'est d'a...
Nous estimons au contraire souhaitable que le tribunal de police soit compétent pour prononcer des contraventions de première et de quatrième classes : avis défavorable.
Nous en revenons au sujet de la compétence du tribunal de police pour les contraventions infligées aux mineurs. Nous pensons que l'ensemble de ces contraventions doit relever de la compétence du tribunal pour enfants, non de celle du tribunal de police. Donner cette compétence au tribunal de police pour le renforcer pose problème à nos yeux, car cela consacre, en vérité, l'alignement du droit pénal des mineurs sur celui des majeurs, qui ne permet pas...
Nous examinerons sans doute d'autres textes sur la justice d'ici à la fin de la législature et nous réessaierons d'enlever au tribunal de police toute compétence sur les mineurs. C'est un point important car il s'agit non pas d'une petite mais d'une grande exception, qui existe certes déjà, mais est-ce une raison pour en rester là ? Je n'en suis pas convaincu ; tout est à questionner. C'est d'ailleurs l'objet d'une codification, qui remet tout à plat et offre l'occasion d'examiner l'ensemble du dispositif. L'appréhension de l'in...
...l'examen de ce texte, la spécialisation de la justice des mineurs et de tous ses acteurs. Nous souhaitons en effet que 100 % de ces acteurs soient spécialisés. Cela vaut en particulier pour les magistrats du parquet – et je rappelle à ce propos qu'un peu plus 50 % des réponses pénales sont des alternatives aux poursuites gérées au niveau du parquet, qui ne vont pas jusqu'au juge des enfants ni au tribunal pour enfants. Il est donc important, sachant en outre que les outils que prévoit le code dont nous débattons dessinent une trajectoire qui se traduit par une montée en puissance du parquet, d'avoir la garantie que la justice pénale des mineurs sera systématiquement rendue par des magistrats spécialisés, et pas seulement lorsque c'est possible. J'y insiste d'autant plus que je soulignais cet aspec...
...pabilité et la sanction. Beaucoup d'organisations, comme l'Union syndicale des magistrats, le Syndicat des avocats de France ou les représentants FSU des éducateurs, s'inquiètent des conséquences d'une seule audience sur la démarche éducative. L'Union syndicale des magistrats souligne par exemple que « cette ouverture apparaît excessive, la possibilité de recourir à un jugement immédiat devant le tribunal pour enfants sur déferrement » posant plusieurs problèmes. J'aimerais obtenir une réaction sur ces amendements ; je vous en remercie par avance.
Les trois amendements se rapportent à l'audience unique et à l'article L. 423-4, qui interrogent, il est vrai, les professionnels, notamment des avocats et des juges spécialisés dans la justice des enfants, ils nous en ont beaucoup parlé. L'amendement no 20 vise à rendre plus exceptionnelle encore la faculté du procureur de la République de poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique, en majorant le quantum de la peine de cinq à sept ans pour un mineur âgé de moins de 16 ans et de trois à cinq ans pour celui d'au moins 16 ans. Nous avons déjà défendu cet amendement en commission. L'amendement no 98 vise à ce que le rapport sur le mineur, qui, aux termes de l'article L. 423-4, doit dater de moins d'un an, comporte les inves...
...ison, cette préoccupation a souvent été avancée lors de nos auditions : nous nous sommes demandé quelles garanties nous pourrions apporter. Il est possible, comme vous le proposez, de durcir les critères pour restreindre le recours à l'audience unique. Une autre option est de conditionner l'ouverture de cette procédure, une fois que le procureur l'a demandée, à l'accord du juge des enfants ou du tribunal pour enfants, mais une telle clause serait contraire au principe d'opportunité des poursuites du parquet. La solution retenue, qui me semble pertinente, est de donner, en aval, la possibilité au juge des enfants ou au tribunal pour enfants, une fois saisi, d'apprécier, en fonction de la personnalité du mineur et de ses perspectives d'évolution, la pertinence de cette procédure. S'il l'estime app...
... est le mal de la justice pour les mineurs en France, nous le savons tous. Nous savons aussi que, statistiquement, il y a beaucoup moins de récidives que de réitérations, car, lorsque la sanction est prononcée, elle est en général comprise : la récidive n'est pas très importante en matière de justice des mineurs. On a donc tout intérêt – c'est l'un des gros avantages de ce texte – de permettre au tribunal de statuer vite. Je trouve un peu navrant d'argumenter en objectant le manque de moyens de la justice, qui ne permettrait pas de le faire.
Ce sont les conditions de l'article L. 521-27 qui permettent à la juridiction – soit le juge des enfants, soit le tribunal pour enfants – , lorsqu'elle est saisie et qu'elle constate que la personnalité et les perspectives d'évolution du mineur le permettent, de passer d'une procédure à audience unique à une procédure de mise à l'épreuve éducative, laquelle doit demeurer le principe.