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...des parents de jeunes adolescents – que nous sommes pour certains d'entre nous. En effet, les Roméo existent et oui, les amours adolescentes – y compris s'agissant des rapports sexuels – peuvent s'entendre. Cependant, nous devons être certains que lorsqu'une relation n'aura pas été réellement consentie, le jeune majeur auteur des faits sera poursuivi et condamné au regard de la gravité des actes commis envers de jeunes adolescents, ou même enfants si l'on songe que nous parlons de mineurs âgés de 13 ou 14 ans.
...ui n'est manifestement pas allée assez loin, malgré ce que demandaient tous les acteurs de la protection de l'enfance. Après celui de nos collègues socialistes, nous examinons aujourd'hui un texte que l'ensemble du Parlement doit accompagner dans un travail commun, transpartisan et d'intérêt général. C'est dans cet esprit d'adhésion et de construction que le groupe Les Républicains a présenté en commission de nombreux amendements apportant des évolutions nécessaires et pertinentes – je pense notamment au fait que les actes bucco-génitaux imposés à une victime en l'absence de son consentement soient réprimés de la même façon que les actes de pénétration sexuelle, pour éviter des jurisprudences malheureuses. D'autres propositions seront formulées lors des débats en séance, et j'espère que nous se...
Il tend à réécrire l'article 1er, en visant trois objectifs. Il s'agit premièrement de créer dans le code pénal une section autonome consacrée aux crimes et délits sexuels commis sur mineur, pour bien montrer non seulement sur le plan symbolique, mais aussi de manière opérationnelle, que ces infractions ne sont pas de la même nature que d'autres. En particulier, il convient de les déconnecter absolument de la notion de viol, qui renvoie nécessairement, à un moment ou à un autre, à la question du consentement ou de son absence. Le deuxième objectif, connexe au premier, es...
Mon cher collègue, vous proposez de réécrire entièrement l'article 1er, en écrasant tous les apports dont nous avons débattu et que nous avons actés en commission des lois : vous ne serez donc pas surpris que je ne sois pas favorable à cet amendement. Je vous invite cependant à constater que les principes que nous défendons sont très proches, qu'il s'agisse de l'âge-seuil de 15 ans – 18 ans pour l'inceste – , de l'extension de la définition du viol aux actes bucco-génitaux – une avancée saluée sur tous les bancs – ou le fait de mettre de côté les notio...
L'ordonnancement des amendements est en effet un peu étrange : notre amendement no 73 aurait probablement dû être débattu immédiatement après celui de M. Brindeau – en tout cas, avant celui du Gouvernement qui va suivre – , car il concerne lui aussi les mots que nous allons mettre sur les crimes commis sur des mineurs. J'ai bien compris, en commission, que le Gouvernement souhaitait maintenir la terminologie de viol, mais notre amendement, comme celui de M. Brindeau, vise à proposer une rédaction différente. Madame la rapporteure, nous ne cherchons pas à détruire le travail accompli – je pense d'ailleurs, en toute modestie, que nous n'avons ni l'un ni l'autre inventé quoi que ce soit – mais si...
...i c'est techniquement logique s'agissant de dispositions adoptées récemment, en 2016, c'est en revanche problématique pour la bonne lecture des dispositions relatives aux infractions – et ça le sera plus encore avec cette loi, qui entend faire de l'inceste une véritable infraction, et non une simple surqualification pénale aux seules conséquences civiles. En cohérence avec les délibérations de la commission des lois, nous vous proposons donc de faire apparaître la mention de l'inceste dans les différents intitulés des subdivisions correspondantes du code pénal – c'est important. Par ailleurs, la détermination du périmètre familial donnant lieu à la qualification d'inceste est déplacée en tête de section, afin d'éclairer la lecture des dispositions répressives. Enfin, ainsi que l'a rappelé le g...
Il concerne les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance – ASE – , qu'ils soient placés en famille d'accueil ou en foyer. Le rôle premier de ces structures est d'assurer la prise en charge de l'enfant dit en danger, ou susceptible de l'être, en se substituant en droit ou en fait à l'autorité des parents. Malheureusement, nous ne pouvons que déplorer les cas encore trop nombreux de viols commis par des éducateurs ou des personnes détenant l'autorité parentale de fait sur la victime et qui, de par leur engagement ou leurs fonctions, ont un accès direct au corps de l'enfant. Il est légitime de questionner la qualification ou non en acte incestueux des violences sexuelles quand elles sont perpétrées au sein de ces familles de fait. En effet, les personnes ou services de la protection de l...
Le périmètre de l'inceste constitue une question fondamentale qui, au cours de l'histoire de l'Assemblée, n'a cessé de se poser à nos prédécesseurs. Le cas des demi-frères et demi-soeurs, tout d'abord, a déjà fait l'objet d'un débat en commission : il se trouve inclus dans la mention des frères et soeurs, puisque la langue juridique désigne comme tels aussi bien les frères germains, nés des mêmes parents, que les frères utérins, nés de la même mère, et les frères consanguins, nés du même père. J'invite donc M. Brindeau à retirer son sous-amendement, qui, en pratique, est satisfait ; à défaut, l'avis de la commission sera défavorable. ...
... fragile en ce sens qu'elle ne repose pas sur l'absence de consentement, ce qui constitue pourtant le viol, mais sur la recherche par les magistrats d'une « violence, contrainte, menace ou surprise ». Selon Christian Guéry, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation, « il est temps que, conformément aux directives européennes, le droit français dise que le viol est un acte sexuel commis en absence d'un consentement libre et éclairé. Le consentement comme exigence à une relation sexuelle est une référence positive, qui sert à se détourner de la catégorie de victime, et qui fonde l'incrimination sur la liberté du consentement individuel. Et c'est lorsqu'on aura inscrit le consentement au coeur de l'infraction que l'on pourra poser la présomption de son absence pour certaines catég...
...est très important, car ce n'est pas parce que la victime n'a pas dit non qu'elle était consentante. Loin d'entretenir la culture du viol, sa définition actuelle fait tout le contraire. En outre, il importe de prendre garde à la sécurité juridique. Les magistrats ont l'habitude de manier ces notions, et le font très bien ; je tiens d'ailleurs à saluer une nouvelle fois leur travail. L'avis de la commission sera évidemment défavorable : je ne suis pas pour faire table rase du travail des précédents législateurs, ni pour revenir sur une jurisprudence alors que nous avons plus que jamais besoin de stabilité et de sécurité en matière pénale.
...e manière de faire évoluer nos conceptions. Depuis 2018, les vôtres ont bien évolué sur la question des violences sexuelles à l'encontre des mineurs ! Il est donc possible, même si vous n'acceptez pas cet amendement, d'accompagner une réflexion portant sur l'inscription du non-consentement dans la définition du viol. La réalité, c'est que sa définition actuelle – tout acte de pénétration sexuelle commis « par violence, contrainte, menace ou surprise » – pose problème : elle n'est nullement objective. L'incapacité à déterminer si les faits entrent dans l'une de ces catégories explique d'ailleurs en partie le phénomène de correctionnalisation, qui fait que les violeurs ne sont pas poursuivis en tant que tels.
Le groupe Les Républicains propose de créer une nouvelle infraction qui serait autonome et indépendante du viol. Cet amendement prévoit pour cela l'introduction dans le code pénal d'un nouvel article relatif à l'infraction de crime sexuel sur mineur, visant à punir tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de 15 ans sans qu'il soit nécessaire d'établir l'absence de consentement de la victime. L'infraction de crime sexuel sur mineur serait constituée en cas de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, commise par un majeur sur un mineur de 15 ans. L'élément matériel que constitue l'acte de pénétration est actuellement utilisé pour caractériser le crime de viol. La précision...
Ma chère collègue, je suis favorable aux deux tiers à votre amendement, dans la mesure où deux des trois modifications que vous demandez vont être satisfaites. Je propose de supprimer des incriminations la mention des adminicules, qui n'apporte rien de concret, et de préciser que les pénétrations commises comme les pénétrations obtenues constituent l'infraction. En revanche, comme vous devez vous en douter, je ne pourrai pas vous suivre sur la question de l'écart d'âge qui sera, je crois, notre grand désaccord à ce sujet – en tout cas, concernant l'article 1er. Nous tenons en effet à nous inscrire dans la vraie vie, celle dans laquelle un garçon de 18 ans peut être en couple avec une jeune fille...
...s l'article 222-31-1 du code pénal, auquel renvoie le nouvel article 222-23-2. Il est donc superfétatoire de mentionner les ascendants. D'autre part, la condition supplémentaire de l'autorité de droit ou de fait est déjà incluse dans l'article 222-31-1 pour les conjoints. Cette précision dans la rédaction de l'article 222-23-2 risquerait de créer une insécurité juridique pour les viols incestueux commis par d'autres membres de la sphère familiale : frères, soeurs, oncles et tantes. Ces auteurs pourraient échapper à la qualification de viol incestueux s'ils arguent qu'ils n'ont pas exercé une autorité de droit ou de fait sur la victime.
... J'ajouterai quelques éléments de réponse sur l'amendement no 210, puisque la notion de « collatéral », comme celle de « cousin », est trop imprécise pour être retenue. En effet, elle recouvre tous ceux qui partagent avec la victime un ancêtre commun, même si cet ancêtre remonte au Moyen-Âge. Ce n'est pas une considération théorique. En 2010, le législateur avait défini comme incestueux les actes commis au sein de la famille. C'était trop vague, car là aussi, la famille élargie n'a pas de limite. Dans une décision rendue le 16 septembre 2011 à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait censuré la loi. Je le cite, parce que c'est important : « S'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les a...
La commission émet un avis défavorable, car il faut garder une cohérence dans l'échelle des peines. Seules les atteintes à la vie justifient aujourd'hui une peine de réclusion de trente ans et au-delà. Au cours des travaux parlementaires, je me suis beaucoup posé la question de l'aggravation des peines. Les nombreuses associations avec lesquelles j'ai évoqué, notamment, la question de l'inceste m'ont rapp...
Cet amendement d'appel souligne la nécessité de considérer le viol en réunion sur mineur comme une circonstance aggravante. La rédaction actuelle de l'article 222-24 du code pénal retient comme circonstance aggravante le viol en réunion – lorsqu'il est donc commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Or étant donné que le viol sur mineur et le viol incestueux deviennent des infractions autonomes, il n'existe plus aucune circonstance aggravante pour un viol en réunion sur mineur, contrairement au viol en réunion commis sur les majeurs. Une nouvelle disposition en ce sens permettrait d'affirmer la volonté du législateur concer...
Ma chère collègue, vous présentez un amendement d'appel. Faut-il que les nouveaux viols prévoient des circonstances aggravantes, étant donné qu'ils sont réprimés par principe de vingt ans de réclusion criminelle, comme les viols aggravés actuels ? À cette question, la commission des lois a répondu non. D'une part, nous avons voulu préserver l'échelle des peines, qui réserve les peines de trente ans et plus aux atteintes à la vie. D'autre part, le droit en vigueur exclut le cumul des circonstances aggravantes. Un viol sur mineur est aujourd'hui toujours passible de vingt ans de réclusion, qu'il soit commis par un seul ou par plusieurs auteurs. J'ajoute, en espérant vo...
Nous avons eu un long débat sur l'écart d'âge en commission et il est important que nous l'ayons dans l'hémicycle. Avec ce texte, une relation sexuelle avec pénétration entre un majeur et un mineur de moins de quinze ans sera automatiquement qualifiée de viol. Jusqu'à aujourd'hui, si le non-consentement n'était pas démontré, cette relation était un simple délit d'atteinte sexuelle. Ce sera maintenant un crime, consentement ou pas. C'est donc une mesur...
Il s'agit d'un amendement identique qui vise à supprimer, dans les nouvelles incriminations de viol sur mineur et de viol incestueux, ces fameux adminicules de violence, de contrainte, de menace et de surprise. Nous en avions débattu en commission des lois et Mme Laetitia Avia avait pointé la difficulté posée par leur mention, qui nous est apparue comme incongrue : il aurait été contradictoire de dire au magistrat qu'il ne devait pas en tenir compte tout en les mentionnant dans le texte. C'est pourquoi il nous paraît plus clair, plus lisible et surtout plus cohérent de les extraire de la définition de ces incriminations criminelles.