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Le présent article accentue le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour lutter contre la diffusion de fausses informations en période électorale. Ainsi, le CSA pourrait rejeter la demande de convention d'un service de radio ou de télévision dans le cas où leur diffusion serait problématique, par exemple en comportant « un risque grave d'atteinte à la dignité de la personne humaine ». Permettez-moi d'appeler votre attention sur une des conditions pouvant justifier un tel refus : en cas de « ri...
...isons pour lesquelles il n'est pas possible de préciser dans la loi la notion d'ordre public, qui est d'ordre jurisprudentiel. Les risques que vous visez sont du reste déjà couverts par le texte, notamment par la mention du caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion et par la deuxième phrase du deuxième alinéa, qui prévoit le rejet d'une demande de convention pour une chaîne dont la diffusion « constituerait une violation des lois en vigueur », notamment l'article 2 bis de la loi de 1881, ainsi que les articles 3-1 et 30-8 de la loi de 1986 relative à la liberté de communication. Avis défavorable.
...visuelle est l'organisme tout désigné pour mener à bien cette mission : la loi de 1986 lui accorde déjà des prérogatives en matière de respect de la liberté d'expression, du pluralisme des courants d'idées ou de protection de la jeunesse. L'article 4 prévoit deux nouvelles hypothèses. Dans la première de ces hypothèses, le CSA aura la possibilité de rejeter une demande de convention lorsque « la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d'atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d'autrui, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion [… ] et aux intérêts fondamentaux de la Nation ». Au fond, cette nouvelle faculté ne fait qu'entériner une pratique qui a déjà cours, et qui a été reconnue par la jurispru...
...tif de refus de conventionnement pour les chaînes non hertziennes souhaitant émettre des programmes télévisuels en France. Le CSA pourra ainsi refuser de fournir une autorisation d'émission si les contenus diffusés par la chaîne sont susceptibles de porter atteinte aux « intérêts fondamentaux de la Nation » ou de participer à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles. L'article donne également au CSA la possibilité de faire preuve d'une vigilance accrue lorsque la chaîne en question appartient à un État étranger ou se situe directement sous son influence. Comme cela a déjà été dit, nous avons constaté par le passé que certains organismes de propagande se font passer pour des médias afin de mener des campagnes d'influence nuisibles aux in...
...article tend à modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d'autoriser le Conseil supérieur de l'audiovisuel à refuser un conventionnement à une chaîne lorsqu'elle est liée à un État étranger, dès lors qu'elle peut porter atteinte « aux intérêts fondamentaux de la Nation », ou participer à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles. Sur le papier, les intentions sont louables, mais les notions évoquées par cet article sont vastes et floues. Cette extension des pouvoirs du CSA est dangereuse, car elle laisse bien trop de place à la subjectivité. Pire, elle donne un pouvoir de censure à un organisme dont le directeur est nommé par le Président de la République ! Nous reprochons à cet article de ne pas s...
L'article 4 dispose que le CSA pourra rejeter une demande de convention de diffusion en cas de « risque grave » – grave certes, mais ce n'est qu'un risque – d'atteinte notamment « au caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion » – on se demande bien de quel risque il pourrait s'agir – et « aux intérêts fondamentaux de la Nation ». Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 29 juillet 1994, a précisé que la liberté d'expression est une liberté fondamenta...
Cet amendement est identique à un amendement déjà rejeté en commission, mais je vais à nouveau motiver mon avis, en vous demandant de relire la seconde phrase de l'alinéa 2 : « Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en vigueur. » Si une chaîne venait à faire de la désinformation à des fins commerciales, voire à en faire son fonds de commerce, il est clair qu'elle ne respecterait pas les lois en vigueur, que ce soit au regard de la prohibition des pratiques commerciales trompeuses ou de l'honnêteté et de l'indépendance de l'informa...
Par cet amendement, nous proposons d'élargir les cas où le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut refuser une convention – indispensable aux éditeurs de services de radio et de télévision pour obtenir une diffusion hertzienne sur les fréquences qu'il assigne – à la méconnaissance de la déontologie journalistique. Le droit en vigueur permet d'ores et déjà de sanctionner un manquement à la déontologie journalistique, mais seulement pour méconnaissance de la charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice : nous proposons d'inclure dans ce champ la charte d'éthique professionnelle des journalist...