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Ces amendements visent à permettre à la défense d'exercer pleinement ses droits. L'amendement no 486 porte de quinze jours à un mois, à partir de l'envoi de la notification par le juge d'instruction, le délai durant lequel la défense peut faire savoir au juge d'instruction qu'elle entend exercer les droits visés aux IV et VI du nouvel article 175. L'amendement no 486 conserve un délai de quinze jours, mai...
Avis défavorable. Sur l'amendement no 486, le délai était initialement de dix jours, et nous l'avons fixé à quinze jours. C'est la situation actuelle, et cela nous paraît suffisant : le conseil doit simplement dire s'il souhaite faire des observations. Il n'a pas à les déposer. Quinze jours pour dire « oui » ou « non », cela paraît bien assez. Quant à l'amendement no 485, c'est l'envoi qui marque le début des délais au cours ...
Cet amendement reprend une proposition du Conseil national des barreaux. Je comprends que vous ne souhaitiez pas modifier le délai de quinze jours, ni alourdir la procédure en faisant courir le délai à partir de la date de réception. En revanche, ne pourrait-on pas considérer que les parties sont présumées ne pas renoncer à exercer leurs droits, mais qu'elles peuvent notifier une telle renonciation dans le...
Avec cet amendement de suppression, nous souhaitons tirer les conclusions du rapport de la commission sur l'affaire d'Outreau de 2006 et prévenir le risque que cet article ne restreigne la durée et le caractère contradictoire de l'instruction, ainsi que son bon contrôle par la chambre de l'instruction, et qu'il ne promeuve le mécanisme problématique de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ce...
...avocats des parties, celles-ci peuvent lui faire connaître leur intention de lui adresser des observations écrites, de formuler des demandes ou de présenter des requêtes. Cette mesure oblige en réalité la partie intéressée à saisir le juge d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception pour lui demander que soit respecté le principe du contradictoire à la fin de l'information. Cet amendement tend à inverser la logique du dispositif du nouvel article 175 du code de procédure pénale, afin que la possibilité d'exercer les droits de la défense ne soit pas considérée comme optionnelle. Il vise, d'une part, à allonger le délai octroyé aux parties pour exercer leurs droits, le portant de quinze jours à un mois, et, d'autre part, à poser une présomption d'exercice de leurs droits par les...
...préciser – , les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction leur intention de lui adresser des observations écrites, comme c'est actuellement l'usage, ou de formuler des demandes ou de présenter des requêtes. La commission a maintenu l'allongement du délai de dix à quinze jours. Toutefois, on respecterait mieux le débat contradictoire en le portant à vingt jours. Tel est le sens de cet amendement.
Dix, quinze ou vingt jours ? Le projet de loi prévoyait initialement de ramener le délai à dix jours, le Sénat l'a porté à quinze jours et la commission des lois a fait droit à cette proposition, avec l'accord du Gouvernement. Cette solution nous paraît satisfaisante et, nous le verrons tout à l'heure en examinant certains amendements déposés par le groupe MODEM, nous avons prévu un système dans lequel le droit de questionnement des parties sera ouvert après les auditions, tout au long de l'information. Le dispositif retenu nous semble tout à fait satisfaisant. L'avis est défavorable.
Je souhaiterais, si Mme Moutchou l'accepte, que cet amendement soit retiré à ce stade, pour pouvoir faire l'objet d'une réflexion complémentaire.
Il s'agit d'un amendement de précision.
Je demande également le retrait de cet amendement.