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Nous ne souhaitons pas cette restriction du contradictoire au moment de l'instruction, ni cette dégradation du contrôle par la chambre de l'instruction. Aujourd'hui, l'instruction permet de construire un dossier qui permet de bien juger, notamment parce que la défense a disposé du temps suffisant pour faire son travail. C'est un recul que propose cet article, et nous le refusons.
Ces amendements visent à permettre à la défense d'exercer pleinement ses droits. L'amendement no 486 porte de quinze jours à un mois, à partir de l'envoi de la notification par le juge d'instruction, le délai durant lequel la défense peut faire savoir au juge d'instruction qu'elle entend exercer les droits visés aux IV et VI du nouvel article 175. L'amendement no 486 conserve un délai de quinze jours, mais en le faisant courir à partir de la réception de la notification par le juge d'instruction. Quant à l'amendement no 873, qui vient tout de suite après, il propose d'inverser la logique d...
Avec cet amendement de suppression, nous souhaitons tirer les conclusions du rapport de la commission sur l'affaire d'Outreau de 2006 et prévenir le risque que cet article ne restreigne la durée et le caractère contradictoire de l'instruction, ainsi que son bon contrôle par la chambre de l'instruction, et qu'il ne promeuve le mécanisme problématique de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette logique, voulue par le Gouvernement, est en effet contraire aux conclusions du rapport de la commission Outreau, qui voulait éviter au maximum que le juge d'instruction soit isolé dans l'instruction et promouvoir le contrad...
L'article 36 réécrit l'article 175 du CPP, le code de procédure pénale. Le I de ce nouvel article prévoit que le juge d'instruction avise de sa volonté de mettre un terme à l'information judiciaire les avocats des parties, et non les parties elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient pas représentées. Le II précise que la copie des réquisitions du procureur est adressée aux avocats des parties, ou aux parties elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat. Le III dispose que, dans un délai de quinze jours à comp...
J'emploierai pratiquement les mêmes arguments. La nouvelle rédaction modifiée par le Sénat prévoit en effet que, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis – et non de sa réception, il importe de le préciser – , les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction leur intention de lui adresser des observations écrites, comme c'est actuellement l'usage, ou de formuler des demandes ou de présenter des requêtes. La commission a maintenu l'allongement du délai de dix à quinze jours. Toutefois, on respecterait mieux le débat contradictoire en le portant à vingt jours. Tel est le sens de cet amendement.