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L'alinéa 7 indique que, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée, un examen de ses caractéristiques génétiques peut être entrepris, dans l'intérêt des membres de sa famille, dès lors qu'un médecin suspecte une anomalie génétique. Mon amendement vise à préciser que le médecin doit suspecter fortement cette anomalie. Il convient en effet de garantir que cet examen est bien utile, compte tenu de sa portée.
...cion forte, mais je crains qu'elle ne suscite des contentieux et d'interminables débats : à quel stade considérez-vous qu'une suspicion est forte ? Je serais bien en peine de répondre… Par ailleurs, que les soupçons soient plus ou moins forts, nous parlons ici du cas d'une affection grave. Dans sa démarche diagnostique, le médecin doit éliminer toutes les possibilités avant de procéder à un test génétique, et n'y recourir que lorsqu'il soupçonne réellement la présence d'une anomalie. Vous aviez précisé en première lecture que votre amendement était avant tout un amendement d'appel. Le considérant comme tel, je vous invite à le retirer. À défaut, l'avis sera défavorable.
L'article 8 prévoit un simple recueil d'informations sur la non opposition de la personne vivante hors d'état d'exprimer sa volonté et le consentement d'une seule personne de la famille en cas d'examens génétiques ou d'identification sur une personne décédée. Est-ce suffisant, mes chers collègues, pour garantir le respect de la vie privée de la personne, autrement dit le respect de sa liberté ? N'allons-nous pas, dans les prochaines années, assister à une évolution semblable à celle constatée pour le prélèvement d'organe sur personne décédée : le consentement présumé finit par devenir un consentement impo...