Le présent amendement a pour objectif d'éclairer le choix du président du tribunal judiciaire dans l'interlocuteur à privilégier en précisant l'ensemble des intermédiaires techniques susceptible de faire cesser l'atteinte constatée. La rédaction actuelle, « toute personne susceptible d'y contribuer », apparaît trop floue. Par exemple, selon les cas, l'hébergeur sera mieux à même d'intervenir directement sur le contenu que le fournisseur d'accès à internet ou le fournisseur de noms de domaine.
Le Conseil d'État, dans son avis du 16 mai 2019 relatif à la proposition de loi sur la haine en ligne, avait précisé tout cela.
L'approche du retrait à la source est à privilégier, permettant selon les cas de procéder à un retrait du contenu précis, au lieu d'empêcher l'accès à la totalité du site internet concerné, limitant ainsi l'impact de la mesure ordonnée par l'autorité judiciaire ou administrative sur les libertés d'expression et d'information.