Intervention de Jacqueline Gourault

Séance en hémicycle du jeudi 30 novembre 2017 à 15h00
Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Article 1er

Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'état, ministre de l'intérieur :

Cet amendement vise à préciser les conditions de responsabilité de la collectivité compétente dans le domaine de la GEMAPI à la date de prise de compétence.

L'article L. 562-8-1 du code de l'environnement vise d'ores et déjà à encadrer la responsabilité des gestionnaires ayant correctement entretenu leurs digues. Il prévoit que la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir, dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à sa conception, son exploitation et son entretien ont été respectées. Les collectivités et EPCI gestionnaires de digues sont donc responsables des performances des systèmes d'endiguement.

De plus, la réglementation subordonne cette exonération de responsabilité à l'inclusion de la digue concernée dans un système d'endiguement. L'autorisation du système d'endiguement doit être faite au plus tard le 1er janvier 2021, lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B, et au plus tard le 1er janvier 2023, lorsqu'elles relèvent de la classe C. Au-delà de ces dates, les digues non encore intégrées dans un système d'endiguement perdent automatiquement leur statut de digue, et l'EPCI son statut de gestionnaire de digue.

Or la loi ne prévoit pas expressément les principes applicables à l'engagement de la responsabilité des EPCI qui deviendront les principaux gestionnaires de digues, notamment via des mises à disposition d'ouvrages, pendant la période transitoire courant entre le moment où les digues existantes sont officiellement de leur responsabilité et le moment où ces digues ont pu être effectivement régularisées en système d'endiguement, opération qui se conclut par une autorisation délivrée par l'État.

Le présent amendement prévoit donc que, si un dommage survient postérieurement au transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI, mais antérieurement à l'expiration du délai accordé pour la délivrance des autorisations de système d'endiguement, alors la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée, pendant cette période transitoire, à raison des dommages que cet ouvrage n'a pas permis de prévenir, dès lors que ce dommage n'est pas imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage par l'établissement sur la période considérée.

Si le système d'endiguement est déclaré apte, sous le contrôle de l'État, pour la protection de la zone inondable contre la crue décennale, les dommages qui surviendraient à raison d'une brèche dans les digues suite à une crue centennale ne sont pas de la responsabilité du gestionnaire. Excusez-moi pour cette explication très technique, mais c'est une protection pour ceux qui ont la compétence entre le moment du transfert et celui où il est possible de faire les travaux.

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