Intervention de Florence Merloz

Réunion du mercredi 20 décembre 2017 à 11h30
Délégation française à l'assemblée parlementaire du conseil de l'europe

Florence Merloz, sous-directrice des droits de l'Homme à la direction des affaires juridiques du ministère de l'Europe et des affaires étrangères :

. Je souhaiterais, pour ma part, insister sur les avantages du protocole n° 16. Il s'agit vraiment d'un outil de subsidiarité.

La Cour européenne des droits de l'Homme a àdoit traiter, aujourd'hui, quelque 65 000 requêtes, alors que ce nombre avoisinait les 90 000 requêtes en juin. Elle n'a pas vocation à trancher chaque litige. Cela s'illustre d'ailleurs par le filtrage important qu'elle exerce sur la recevabilité des requêtes : 95 % des requêtes sont ainsi déclarées irrecevables par la Cour. La Cour a surtout vocation à statuer sur les questions nouvelles et importantes.

Le dispositif prévu par le protocole n° 16 ne s'apparente pas à la question préjudicielle en vigueur devant la Cour de justice de l'Union européenne. La différence majeure est que la consultation de la Cour européenne des droits de l'Homme n'est pas obligatoire. En outre, chaque Cour cour suprême nationale tire les conséquences qu'elle entend de l'avis rendu par la Cour de Strasbourg dans les cas d'espèce. Naturellement, il va lui être difficile de ne pas en tenir compte pour éviter un recours par la suite. Pour autant, elle n'est pas tenue d'adopter l'interprétation et le raisonnement de la Cour de Strasbourg à chaque fois.

Le but de cette procédure est d'éviter la multiplication des recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme. La France, s'agissant de la liberté d'expression, est très souvent sanctionnée par la Cour de Strasbourg. Pourquoi ? Parce que nos juridictions nationales n'arrivent pas à s'approprier le vocabulaire et le raisonnement de la Cour européenne des droits de l'Homme.

La sous-direction des droits de l'Homme du ministère de l'Europe et des affaires étrangères dispense beaucoup de formations à l'intention des juges français. Il reste que, en cas de doute, la consultation de la Cour de Strasbourg par les Cours cours suprêmes peut permettre de lever ce doute et d'éviter ainsi à la France de se trouver mise en cause par un recours à Strasbourg. Cet objectif, de bonne administration de la justice en somme, est dans l'intérêt de tous : de l'Etat l'État comme des requérants qui s'estiment victimes d'une mauvaise interprétation de la convention européenne des droits de l'Homme.

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