Le présent amendement a pour objet de rétablir un délai de forclusion pour le dépôt des mémoires de frais : le délai dans lequel un collaborateur du service public est autorisé à soumettre pour paiement un mémoire de frais à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente serait limité à une année à compter de la fin de sa mission.
La procédure actuelle ne prévoit aucun délai, ce qui suscite des difficultés en ce qui concerne la maîtrise des dépenses et la gestion des flux entrants de mémoires, aussi bien pour les services centralisateurs des frais de justice des tribunaux judiciaires que pour les services administratifs régionaux, responsables des budgets opérationnels de programme sur délégation des chefs de cour. Il est dommageable et risqué de permettre de présenter un mémoire pour paiement de très nombreuses années après l'accomplissement d'une prestation.
Le décret n° 59-318 du 25 février 1959 avait instauré un délai d'une année « à partir de l'époque à laquelle les frais ont été faits » pour présenter le mémoire, mais cette disposition a été abrogée en 1983.
La direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie et des finances, saisie pour avis, a considéré qu'un tel délai de forclusion serait dérogatoire par rapport à la règle de prescription quadriennale des créances de l'État. C'est pourquoi je propose d'utiliser un vecteur législatif.