C'est l'article R. 323‑1 du code de la route qui vise une infraction et il s'agit seulement d'une contravention. Or, sur la base de l'article L. 511‑1, les agents de police municipale constatent également, par procès-verbaux, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Il s'agit de toutes les contraventions, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121‑1 à R. 121‑5, R. 221‑18, R. 222‑2, R. 234‑1, R. 314‑2, R. 411‑32, R. 412‑17, R.412‑51, R. 412‑52 et R. 413‑15.
Cet amendement est donc satisfait.