Cet amendement est satisfait par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale. Les agents de police municipale peuvent dresser de nombreuses contraventions prévues par le code pénal ne nécessitant pas d'actes d'enquête et ne réprimant pas des atteintes à l'intégrité des personnes. Cela concerne notamment la divagation et l'excitation d'animaux dangereux, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, les menaces de destruction, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune, l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, les atteintes volontaires ou involontaires et mauvais traitements à animal.