L'article 92 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 8 février 2011 prévoyait initialement de conférer la qualité d'APJ – définie par l'article 20 du code de procédure pénale – aux membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, afin qu'ils puissent seconder les OPJ dans l'exercice de leurs fonctions. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à l'article 66 de la Constitution, car la « police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ». En effet, selon le juge constitutionnel, si l'on conférait la qualité d'APJ aux directeurs de police municipale sans les mettre à la disposition des officiers de police judiciaire, le contrôle qu'exerce le procureur de la République sur la police judiciaire serait par trop distendu.
Contrairement à une idée régulièrement avancée, la plupart des maires et des policiers municipaux ne souhaitent pas – comme Alice Thourot et moi-même l'avons constaté dans le cadre de notre mission – que leur qualification judiciaire, et donc leurs prérogatives en la matière, soient revues à la hausse. Concrètement, ils se satisfont du statut d'agent de police judiciaire adjoint et ne souhaitent pas le voir évoluer. En effet, la force principale des policiers municipaux est de pouvoir se projeter sur le terrain. Je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.