J'ai deux points de désaccord avec vous, monsieur le garde des sceaux. Le premier concerne le sous-amendement CL116 qui tente de sauvegarder l'idée que le crime sexuel est une infraction autonome. J'entends que des infractions relevant de la même dénomination peuvent présenter des éléments constitutifs différents. Mais je maintiens, pour des raisons non pas juridiques mais d'affichage sémantique, liées à la sensibilité du sujet des crimes sexuels sur mineurs, qu'il faut préserver l'autonomie de cette infraction, décorrélée de la seule qualification de viol. Je rappelle que ce dernier est conditionné à l'existence d'une contrainte : s'il peut être démontré qu'aucune contrainte n'a été exercée, on passe alors d'un crime à une infraction délictueuse.
Mon deuxième point de désaccord concerne l'écart d'âge. Pourquoi défendons-nous trois ans et non pas cinq ? Selon vous, monsieur le garde des sceaux, entre treize et quinze ans, il n'y a pas de problème : or, il y en a bien un ! Si une relation amoureuse adolescente a commencé entre un mineur de dix-sept ans et un autre de douze ou treize ans, quand le premier devient majeur, dans l'année entre le dix-huitième et le dix-neuvième anniversaire, l'autre mineur sera toujours un mineur de moins de quinze ans. S'il est démontré qu'il y a contrainte dans la relation sexuelle, quelle sera la qualification retenue ? Ce ne sera pas un viol, mais une agression sexuelle : en conséquence, le mineur de moins de quinze ans, dans ce cas d'espèce, serait moins protégé que le mineur de plus de quinze ans.