Cette proposition de loi apparaît comme une conclusion, qui ne sera probablement que temporaire, des travaux entrepris depuis 2018. Elle comporte des avancées importantes mais également des fragilités, constitutionnelles et opérationnelles, même si les débats entre le Sénat et l'Assemblée nationale ont permis de l'améliorer.
Évidemment, le groupe UDI-I soutiendra la proposition de loi dont il espère qu'elle sera votée conforme et à l'unanimité.
Parmi les apports les plus importants, la fixation à quinze ans du seuil d'âge énonce que la question d'un éventuel consentement ne se pose même pas – avant quinze ans, c'est non. Également, l'inceste sur mineur est reconnu comme une infraction autonome, et non plus comme une simple surqualification.
Un dispositif permettra aux victimes de conserver leur statut et non de basculer dans celui de témoin, lorsqu'elles sont restées longtemps silencieuses et que les faits sont prescrits, si l'auteur commet des faits connexes. M. Antoine Savignat l'a rappelé : une telle solution, par prescription glissante, semble constitutionnellement fragile et opérationnellement complexe. Les échanges entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le Gouvernement n'ont pas permis de trouver une rédaction qui supprimerait totalement le risque constitutionnel lié à l'imprescriptibilité et qui permettrait aux victimes qui n'auraient pu parler avant la prescription des faits de le faire.
Nous en avons longuement débattu et les propositions alternatives n'ont pas été retenues : la multiplication des infractions de viol constitue une autre fragilité, du fait de qualifications différentes et des éléments constitutifs qui les caractérisent. Viol « commun », viol sur mineur, viol incestueux : tous sont intégrés à la même section du code pénal, mais chacun recouvre des éléments différents, ce qui pose question en termes d'intelligibilité.
Enfin, nous comprenons l'objectif de la clause d'écart d'âge, qui vise à préserver les amours adolescentes et à éviter que tout jeune majeur qui poursuit une relation commencée quand il était mineur ne soit pénalisé si la question du consentement ne se pose pas. Mais, d'autres l'ont rappelé avant moi, cet écart de cinq ans n'existe nulle part ailleurs et il contrevient au principe établi par le texte puisqu'avant quinze ans, c'est non… Une telle disposition est contradictoire avec la philosophie de la proposition de loi.
Au regard de ces interrogations, il sera fondamental d'évaluer la mise en œuvre de la législation, qui sera sans doute encore amenée à évoluer.