L'amendement CL78 vise à supprimer, à la fin de l'alinéa 3, les mots « ou un document attestant de leur rétablissement à la suite d'une contamination par la covid‑19 ». Il nous semble nécessaire d'avoir une discussion à ce sujet. Le Conseil d'État a souhaité des clarifications sur la notion de certificat de rétablissement – que vous qualifiez de « document attestant » du rétablissement –, en invoquant le risque d'un manque d'intelligibilité de la loi. Le Parlement européen l'a défini comme un certificat confirmant que le titulaire s'est rétabli après avoir été infecté par le SARS-COV-2 – fait attesté par un résultat positif à un test NAT – ou garantissant, au moyen d'un test sérologique ou d'un test de détection des anticorps, qu'il a développé une réponse immunitaire contre le SARS-COV-2 ; par ailleurs, ce document doit mentionner la date du premier test NAAT positif ou du test sérologique ou de détection des anticorps. Il nous paraît nécessaire de préciser la définition des documents qui peuvent être intégrés dans le passe sanitaire. Votre rédaction ne semble pas suffisamment explicite. Nous souhaitons, à tout le moins, que le texte emploie les mots « certificat de rétablissement », qui sont utilisés à l'échelle européenne dans le cadre du certificat vert numérique.