Cet amendement complète les garanties prévues par le texte actuel dans la rédaction de l'article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure, en précisant que les services mettent en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour cloisonner le stockage des données mobilisées dans la recherche et le développement, l'objectif étant d'éviter que ce stockage ne soit détourné à des fins de surveillance. Cette modification va dans le sens des recommandations émises par la CNCTR.