Au début, le passeport sanitaire ne concernait que les grands déplacements extra-hexagonaux. Si la notion de longue distance doit être précisée, ne seront pas concernés des déplacements publics locaux, du quotidien, effectués en transports en commun, ni l'ensemble des déplacements en voiture. La disposition s'appliquera donc principalement aux déplacements de longue distance en avion, en autocar et en train. Sont visés, dans une perspective sanitaire objective, les déplacements programmés qui regroupent des personnes pendant une longue période dans un espace clos.
La mesure ne constitue pas pour les personnes non vaccinées une interdiction de déplacement assimilable aux dispositions prises sur le fondement des I et II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant l'état d'urgence sanitaire dans la mesure où le champ d'application est réduit : il ne concerne en effet pas les véhicules personnels. Il sera en outre toujours possible de présenter le résultat d'un test virologique pour effectuer les déplacements soumis au passeport sanitaire.
Par ailleurs, le dispositif ne sera pas applicable en cas d'urgence. Avis défavorable, donc.