Prenons une personne présentant des troubles psychiatriques mais qui mène une vie normale grâce à un traitement. Elle décide, au bout de plusieurs années, d'arrêter les soins, malgré les mises en garde de son psychiatre et en ayant conscience des conséquences de sa décision, qui peuvent l'amener, dans un accès de folie ou au cours d'une décompensation, à commettre l'irréparable. Ce n'est pas un cas d'école, monsieur le garde des sceaux. Elle se serait mise sciemment en situation de commettre l'irréparable, mais cette personne ne serait pas reconnue pénalement responsable si elle le commettait car on considérerait qu'au moment de l'acte, son discernement était aboli.
Elle ne pourrait pas non plus faire l'objet d'une poursuite sur la base de l'infraction que voulez consacrer à l'article 2 alors qu'il s'agit pourtant du même type de comportement que la personne souffrant d'un problème psychiatrique repéré, qui avait été avertie que consommer du cannabis pourrait déclencher chez elle une crise d'hystérie et l'amener à commettre l'irréparable. Celle-ci sera passible de dix ans d'emprisonnement.
La conception de la matérialité des faits repose sur la commission d'un acte, peu importe qu'il ait pour cause le fait de ne pas prendre des médicaments ou le fait de consommer des substances. Ce qui importe, c'est l'élément intentionnel chez l'individu qui, en toute connaissance de cause, prend le risque de se comporter de manière asociale, parfois bestiale.
Cet amendement porte donc sur le fait de s'affranchir d'une obligation de soins.