Avis défavorable.
D'abord, cette proposition ne relève pas de la logique poursuivie par l'article 16, ni du texte dans son ensemble. Ensuite, elle est satisfaite par plusieurs articles en vigueur, dont l'article R. 221-15-4 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose que les agents en charge de la protection de l'enfance du conseil départemental ont accès au fichier, et son article R. 221-15-2, qui permet l'enregistrement des données transmises par le conseil départemental.