Je donne lecture de l'article L. 553-3 du code de l'environnement :
« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. »
Les mécanismes existent donc aujourd'hui.
Je n'ignore pas les prérogatives de la Caisse des dépôts et consignations, mais il me paraît gênant d'indiquer que l'institution soutient l'amendement, alors qu'elle nous a informés que ce n'était pas le cas. On ne peut engager cet établissement si les choses ne sont pas verrouillées. Je vous invite à ce que l'on travaille ensemble pour ce faire.