S'agissant des sous-amendements n° 1661 et identiques, je rappelle d'abord que l'alinéa 2 de l'article 16-4 du code civil dispose que « Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. »
Par ailleurs, la thérapie génique s'intéresse uniquement aux cellules somatiques de l'individu. Il est rigoureusement interdit de toucher aux cellules germinales, transmissibles, et il est donc impossible de modifier la descendance. Adopter ces sous-amendements reviendrait à interdire cette thérapie, ce qui serait tout simplement catastrophique.
Les sous-amendements n° 1662 et identiques tendent à supprimer les modifications apportées à l'article 16-4 du code civil.
La première modification permet d'étendre le champ des recherches consacrées à l'édition génique en y incluant la finalité diagnostique, conformément à la convention d'Oviedo. Aujourd'hui, le code civil ne cible pas les recherches à visée diagnostique et n'ouvre l'autorisation qu'à celles portant sur les maladies génétiques quand la convention autorise les interventions, y compris celles ayant une raison diagnostique, ayant pour effet de modifier les caractères génétiques quelle que soit la nature de la maladie ou de l'affection.
La seconde modification permet d'ouvrir les recherches aux maladies autres que génétiques. La suppression du terme « génétiques » répond à une volonté d'harmonisation avec la convention d'Oviedo. L'expression « maladies génétiques » est communément employée pour désigner les maladies génétiques d'origine constitutionnelle. Or les recherches concernées peuvent également porter sur d'éventuels facteurs génétiques de résistance à des pathologies non héréditaires. Par exemple, ceux conférant une résistance aux maladies liées au métabolisme – diabète, pancréatite aiguë – ou aux maladies du vieillissement – cancers non héréditaires, maladie d'Alzheimer, etc.
Les propositions de rédaction de l'article 16-4 formulées par les sous-amendements n° 1663 et suivants nous semblent un peu alambiquées. Cet article dispose que « sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ». Je propose d'en rester à cette rédaction, sachant que plusieurs de vos demandes sont satisfaites par l'article L. 2151-2 du code de la santé publique.
Avis défavorable.