Nous souhaitons que soit clairement énoncé que, pour les couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à procréation à l'étranger avant la publication de la loi, la filiation ne pourra être établie qu'à l'égard de la femme qui accouche, conformément aux dispositions de l'article 311-25 du code civil, et qu'elle ne pourra être établie par quelque moyen que ce soit à l'égard de l'autre femme. Il convient d'encadrer le dispositif de façon qu'aucun bricolage ne soit possible ; il y avait des règles antérieures, elles doivent s'appliquer à tous. À défaut, on risquerait d'ouvrir la voie, par l'intermédiaire notamment d'une QPC, à une reconnaissance de la GPA – mais peut-être est-ce votre dessein caché ?