Cet amendement vise à se conformer à l'avis du Conseil d'État en limitant dans le temps le pouvoir de réorientation dévolu aux procureurs de la République. En effet, le projet de loi habilite le Gouvernement à permettre aux procureurs de la République de réorienter les procédures dont ont été saisies les juridictions de police ou correctionnelles avant le début de la crise sanitaire ou à son début. Le ministère public pourra donc, si nécessaire, leur apporter une réponse pénale autre que celle exigeant la tenue d'une audience devant la juridiction. Compte tenu de la dérogation au principe de l'indisponibilité de l'action publique que cette disposition sous-tend, il est nécessaire de l'encadrer strictement dans le temps et de la lier étroitement à la réorganisation des juridictions qu'appelle la sortie de crise.