L'amendement vise à sécuriser juridiquement le pouvoir de réorientation dévolu par l'article 1er du projet de loi aux procureurs de la République, en adéquation avec l'avis prononcé par le Conseil d'État. En effet, compte tenu de la dérogation au principe de l'indisponibilité de l'action publique sous-tendue par cette disposition, il est important d'encadrer juridiquement ce pouvoir exceptionnel en ajoutant, à la suite de la considération de l'intérêt des victimes, le respect des principes généraux de conduite de l'action publique tels que définis à l'article préliminaire du code de procédure pénale.