Madame la présidente, je vous remercie de la qualité des travaux préparatoires à l'examen du texte en commission. Je salue à mon tour le travail d'Alain Griset et de ses équipes. Nous avons plaisir à le poursuivre avec Jean-Baptiste Lemoyne car il est fondamental pour les travailleurs indépendants de notre pays.
L'article 8 a vocation à résoudre le problème de la prise en compte des dettes professionnelles dans le cadre d'une procédure de surendettement. Je me félicite de cette avancée, qui permettra notamment de prendre en considération les dettes de cotisations et de contributions sociales des gérants majoritaires de SARL dans une procédure de surendettement, et de les effacer si la commission compétente le décide. Des situations de blocage, personnel et professionnel, pourront ainsi être réglées.
S'agissant de l'ATI, elle peut être demandée, depuis novembre 2019, par les travailleurs indépendants ayant subi une perte d'emploi, sous certaines conditions. Notre collègue Dominique Da Silva a remis à la commission des affaires sociales, au printemps de cette année, un rapport d'information de grande qualité, qui nous a été très utile pour identifier les points essentiels et les questionnements concernant la mise en œuvre de l'ATI. Comme toute « jeune » allocation, elle pourra évoluer pour répondre de mieux en mieux aux besoins de ses bénéficiaires. Ainsi, le texte prévoit la création d'un nouveau fait générateur pour l'accès à cette allocation, ainsi qu'un élargissement des critères par voie réglementaire.
L'article 10 nous invite à revoir et à simplifier le circuit de financement de la formation professionnelle des artisans, en faisant de France compétences l'opérateur central de son financement. Il s'agit d'une réforme nécessaire pour offrir plus de lisibilité aux professionnels concernés et leur faciliter l'accès à la formation, qui est un besoin essentiel pour les activités artisanales.
Outre ce « bloc » consacré à la sécurisation des parcours grâce à l'ATI et à la formation, le projet de loi contient deux articles plus spécifiques. L'un est relatif à la réforme des instances disciplinaires de l'Ordre des experts-comptables, l'autre à l'adoption d'une convention collective pour les personnels de droit privé des CCI.
L'article 11 entend remédier à deux problèmes soulevés par le fonctionnement de la procédure disciplinaire des experts-comptables. La résolution du premier est particulièrement urgente : le Conseil constitutionnel a été conduit à censurer, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité, une disposition de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, relative à la révocation automatique du sursis en cas de nouvelle sanction de suspension prononcée, ouvrant ainsi un véritable vide juridique. Le projet de loi vise à retirer le caractère automatique de cette révocation afin de respecter le principe d'individualisation des peines.
L'article 11 vise également à garantir l'impartialité de la procédure disciplinaire, en réformant la composition des instances ordinales, qui ne laissait pas apparaître, en théorie, une séparation suffisamment stricte des fonctions de poursuite et des fonctions de jugement. L'augmentation du nombre de magistrats désignés pour siéger dans les chambres disciplinaires permettra également de résoudre un problème d'effectifs induit par la fusion des circonscriptions des conseils régionaux de l'Ordre consécutif à la réorganisation des régions par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « Notre ». Je tiens à faire observer que cet article fait consensus dans la profession, et qu'il n'a pas fait l'objet de modifications substantielles par le Sénat. D'autres évolutions seront introduites par le Gouvernement pour adapter la réforme aux instances disciplinaires de l'Ordre en outre-mer.
Par ailleurs, l'article 12 vise à relancer les négociations entre CCI France et les organisations syndicales en vue de l'adoption d'une convention collective propre au personnel de droit privé qu'emploient les CCI. Depuis la promulgation de la loi Pacte, les CCI recrutent exclusivement des salariés de droit privé. Les agents administratifs recrutés auparavant continuent de bénéficier des dispositions de leur statut de droit public. En raison de désaccords entre les syndicats et l'établissement public à la tête du réseau des CCI, les négociations sont au point mort. L'article 12 vise à les relancer, en organisant des élections professionnelles pour élire les instances représentatives du personnel dans l'ensemble du réseau. Il vise également à offrir une solution alternative en cas de nouvel échec, en rattachant les règles de négociation des accords collectifs à celles du code du travail, d'une part, et en prévoyant que si l'adoption d'un texte s'avère impossible, la convention collective du conseil aux entreprises s'appliquera aux salariés, d'autre part.
Les articles 13 et 14 du texte comportent des dispositions transitoires et d'autres propres à l'application du projet de loi en outre-mer.