La Commission spéciale examine le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, en faveur de l'activité professionnelle indépendante (n° 4612 rectifié) ( M. Jean-Noël Barrot et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, rapporteurs ).
Mes chers collègues, l'ordre du jour de la commission spéciale appelle l'examen du projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante (n° 4612 rectifié). Ce texte, qui fait l'objet d'une procédure accélérée, a été examiné par le Sénat en séance publique le 26 octobre dernier, et est inscrit à l'ordre du jour de la séance publique de l'Assemblée nationale les 10 et 11 janvier 2022.
Je salue immédiatement, en votre nom à tous, M. Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Je remercie les rapporteurs de notre commission, M. Jean-Noël Barrot et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, qui ont travaillé à un rythme soutenu au cours des trois dernières semaines et dont le projet de rapport vous a été transmis hier par voie électronique.
Le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante est un texte relativement bref, dont les dispositions centrales figurent à l'article 1er, lequel soulève des questions juridiques délicates en matière de droit des biens et de droit des sûretés, et dont les autres dispositions paraissent plus faiblement connectées entre elles. Il n'en est pas moins un texte important, incluant notamment des dispositions destinées à faciliter l'initiative et l'entrepreneuriat individuels, par le biais de la modernisation du statut des entrepreneurs indépendants. Il s'inscrit dans la continuité du plan Indépendants, présenté le 16 septembre dernier.
Le président de la commission des finances a déclaré irrecevables seize amendements, sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la Constitution. En ce qui me concerne, j'ai déclaré, sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article 98 de notre règlement, dix-huit amendements irrecevables au regard de l'article 45, alinéa 1er, de la Constitution. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sont irrecevables les amendements dépourvus de lien direct ou indirect avec le texte soumis en première lecture à la première assemblée saisie.
En définitive, notre commission spéciale aura à débattre de soixante-dix-huit amendements. Il me semble possible de terminer nos travaux dès ce soir, sous réserve que chacun s'exprime de manière aussi efficace que concise. Si nous devions les poursuivre demain matin, nous ne bénéficierions plus de la présence de M. le ministre délégué, retenu en Conseil des ministres.
Je donnerai d'abord la parole à M. le ministre délégué et à nos deux rapporteurs. Nous entendrons ensuite les représentants des groupes, dont les interventions ne devront pas dépasser trois minutes. M. le ministre délégué et les rapporteurs pourront répondre, s'ils le souhaitent. Nous passerons ensuite directement à l'examen des articles, au cours duquel chacun aura l'occasion de poser des questions individuellement. Nous consacrerons davantage de temps à l'examen de l'article 1er, sur lequel chaque orateur pourra s'exprimer deux minutes.
Je vous retrouve ce soir, de façon un peu imprévue, pour l'examen du projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante. J'espère poursuivre le travail que vous avez initié avec Alain Griset et mener, avec vous, ce texte à bon port.
Ce projet de loi est la pierre angulaire du plan en faveur des travailleurs indépendants annoncé par le Président de la République le 16 septembre dernier, destiné aux 3 millions d'indépendants de notre pays – entrepreneurs, artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes et dirigeants de société. Il est complété par plusieurs mesures fiscales et sociales que vous avez adoptées lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2022 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Quiconque se retourne sur l'action menée depuis le début du quinquennat constate que ce gouvernement et cette majorité ont pris de nombreuses mesures en faveur des indépendants : suppression du régime social des indépendants (RSI), unification des déclarations sociales et fiscales, exonération dégressive des cotisations d'assurance maladie. Demeurait toutefois l'ambition d'aller plus loin, pour répondre à une demande forte des indépendants, qui souhaitent être mieux protégés face aux accidents de la vie et mieux accompagnés, de la création de leur entreprise à son éventuelle transmission, tout en bénéficiant d'un accès simplifié à l'information et aux démarches.
Ce besoin impérieux de protection et d'accompagnement découle du fait qu'être entrepreneur, c'est prendre un risque économique en décidant de se lancer dans un projet dont on ignore s'il va réussir, même si on l'espère. Je veux voir dans les chiffres de l'année 2020, pourtant si atypique, l'expression de la dynamique créatrice du pays : nous avons dénombré 840 000 créations d'entreprises, soit 4 % de plus qu'en 2019.
La crise sanitaire a exacerbé plusieurs risques pesant sur les entrepreneurs, ainsi que les difficultés qu'ils peuvent rencontrer tout au long de leur parcours. Nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation, pour des raisons d'équité et de valeur. Il s'agit de gens qui se lèvent tôt et se couchent tard, pour lesquels le mérite, le travail, la prise de risque et la volonté de transmettre ont du sens. Nous avons donc décidé, par le biais de ce projet de loi, d'accompagner chaque Français, de la création de son entreprise à son éventuelle cession, en passant par la formation et le rebond.
Nous accompagnons les débuts de l'entreprise grâce à la création d'un statut unique protecteur du patrimoine personnel. L'article 1er dispose que seuls les éléments utiles à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel pourront être appréhendés en cas de défaillance. Cette protection supprime les risques pesant sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en cas de difficultés professionnelles.
Vous vous interrogez en nombre sur le choix du mot « utile ». Nous aurions pu en effet évoquer des éléments « indispensables » ou « nécessaires ». Aux termes d'échanges avec le Conseil d'État, nous avons retenu le mot le plus simple d'emploi et le plus sécurisant juridiquement. Par ailleurs, le projet de loi permettra de faciliter le passage d'une entreprise individuelle en société. Quant au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), il sera mis en extinction progressive, dès lors que ses principaux avantages sont repris dans le nouveau statut.
L'accompagnement du rebond des entrepreneurs est assuré par l'article 9, qui leur permet de devenir éligibles à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) si leur activité est devenue économiquement non viable. Un décret complétera la réforme de l'ATI par l'assouplissement du critère de revenus de 10 000 euros, qui ne sera désormais exigé que sur la meilleure des deux années précédant la cessation d'activité. J'ai bien noté que plusieurs d'entre vous, notamment M. Dominique Da Silva, souhaitent obtenir des précisions sur les bénéficiaires de l'ATI. J'en donnerai lors de l'examen de l'article 9. En tout état de cause, il s'agit d'une mesure d'assouplissement majeure, qui permettra aux indépendants de préparer leur projet de reconversion tout en percevant un revenu de remplacement de 800 euros mensuels pendant six mois. Le rebond des indépendants sera également facilité par les dispositions permettant que les dettes de cotisations et de contributions sociales des gérants majoritaires de société à responsabilité limitée (SARL) soient effacées dans le cadre d'une procédure de surendettement des particuliers.
Le second volet du texte vise à simplifier l'environnement juridique des indépendants et à améliorer l'accès à l'information. L'objectif est de leur faciliter la vie de ce point de vue.
Mieux mobiliser la formation fait partie des enjeux. En 2019, 16 % seulement des indépendants ont bénéficié d'une action de formation, financée par un fonds d'assurance formation (FAF). C'est dire si nous avons des marges de progrès ! Pour faciliter l'accès des artisans à la formation, le projet de loi prévoit la fusion du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (FAFCEA) avec le Conseil de la formation (CDF). Grâce à cette réforme, un organisme unique sera chargé de la gestion de la contribution des chefs d'entreprise artisanale à la formation.
Nous simplifions l'environnement juridique des indépendants par le biais de quatre mesures essentielles.
La première, introduite à l'article 6 supprimé par le Sénat, consiste à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour clarifier les règles communes aux professions libérales réglementées. Cette réforme se fonde sur un rapport de l'inspection générale des finances et a fait l'objet de concertations avec les professionnels. Compte tenu de la diversité de ces professions, ces concertations se poursuivent pour ajuster les réformes au mieux des attentes et des besoins de chaque profession. Nous proposerons le rétablissement de l'article 6 lors de l'examen du texte en séance publique. Les simplifications prévues sont demandées depuis de longues années par les professions libérales réglementées.
La deuxième mesure est introduite à l'article 11, dans lequel le Gouvernement tire les conséquences de plusieurs décisions du Conseil constitutionnel en matière de régime disciplinaire des experts-comptables. Il s'agit d'augmenter le nombre de magistrats œuvrant au fonctionnement des instances disciplinaires.
La troisième mesure vise à protéger et à simplifier l'activité des artisans. Comme certains d'entre vous, notamment M. Philippe Huppé, le savent, les dispositions relatives à l'artisanat sont éparpillées entre le code de l'artisanat et une douzaine de textes législatifs et réglementaires. Il s'agit, par le biais d'une habilitation à légiférer par ordonnance, de recodifier l'ensemble à droit constant, pour clarifier et sécuriser l'environnement juridique des artisans.
La dernière mesure de simplification, qui figure à l'article 12, tire les conséquences de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « Pacte », pour les personnels des chambres de commerce et d'industrie (CCI).
Le texte que nous allons examiner est un volet important du plan Indépendants, présenté le 16 septembre dernier. Permettez-moi, en préambule, d'avoir une pensée pour Alain Griset, qui a beaucoup œuvré, depuis sa nomination, pour sa conception, et de le remercier pour son engagement. Je salue son action et sa détermination constantes pour offrir un environnement plus juste et plus protecteur aux 3 millions d'indépendants de notre pays. Ce projet de loi était fort attendu. Il rompt avec le sentiment des indépendants que leur profession n'était pas prise en considération. Nous y sommes. Je suis fière d'être co-rapporteure du texte.
Celui-ci s'inscrit dans le contexte plus général du plan Indépendants, qui est un ensemble cohérent de vingt mesures, dont plusieurs ont été mises en œuvre dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et du projet de loi de finances pour 2022, que nous adopterons définitivement demain en séance publique. Le présent projet de loi permet de mettre en œuvre cinq autres mesures du plan Indépendants, dont trois sont inscrites aux articles 8 et 9, dont est plus particulièrement chargé Jean-Noël Barrot, que je salue et que je remercie pour la qualité de nos échanges tout au long de nos travaux. Ces mesures sont relatives à l'élargissement de l'accès à l'ATI et au traitement des dettes de cotisations et de contributions sociales des gérants majoritaires de SARL.
Les deux autres figurent à l'article 1er. Il s'agit de la création d'un statut unique protecteur du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et de la facilitation du passage d'une EIRL en société. Cette avancée importante pour les entrepreneurs individuels permettra de concilier la simplicité de l'activité individuelle et la protection offerte par le statut de l'EIRL. Sans formalisme ni déclaration préalable, les entrepreneurs individuels disposeront désormais de deux patrimoines distincts, l'un personnel, l'autre professionnel. Cette exception à la règle de l'unicité du patrimoine leur permettra de développer en toute sérénité leur activité. Seul le patrimoine professionnel pourra être saisi en cas de défaillance professionnelle. En outre, la transformation d'une activité individuelle en société sera facilitée grâce aux dispositions relatives à l'apport en société du patrimoine professionnel. Nous allégeons ainsi les contraintes pesant sur la croissance de l'activité d'un entrepreneur individuel.
Outre la mise en œuvre d'une partie du plan Indépendants, le projet de loi contient d'autres mesures. La version adoptée en conseil des ministres compte quatorze articles. Plusieurs dispositions concernent les professions libérales réglementées, les artisans, les experts-comptables et, de façon plus générale, la formation professionnelle des travailleurs indépendants et les personnels des CCI. Je me réjouis que le Sénat ait adopté treize des quatorze articles du texte du Gouvernement, ce qui prouve que les grandes orientations du projet de loi font consensus. Au demeurant, plusieurs amendements de M. Barrot et moi-même reprennent de nombreux apports du Sénat.
D'autres ont pour objet soit de rétablir le texte initial, soit d'approuver des versions de compromis. Tel sera le cas, par exemple, du très important article 1er, dont je proposerai une nouvelle rédaction globale par un amendement qui permettra, si nous le votons, d'adopter en commission un texte cohérent et consolidé. Cela ne nous interdira pas de reprendre, en séance publique, le débat sur certains points spécifiques, tels que les critères de démarcation des patrimoines personnel et professionnel et le sort de certaines créances publiques. Au demeurant, j'observe que peu d'amendements à l'article 1er ont été déposés en commission.
Le Sénat a inséré cinq nouveaux articles. Je proposerai la suppression de plusieurs d'entre eux, soit parce qu'ils me semblent satisfaits, soit parce qu'ils ne me semblent pas opportuns sur le fond.
Le Sénat a supprimé l'article 6, qui introduisait une habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier notamment les règles applicables à l'exercice en société des professions libérales réglementées. La jurisprudence du Conseil constitutionnel m'interdit d'en proposer le rétablissement, mais, sur le fond, j'y suis favorable. Le toilettage des textes concernés est en effet indispensable pour garantir la lisibilité des dispositions en vigueur et la sécurité juridique de l'exercice en société d'une activité libérale réglementée. Je ne m'opposerai donc pas au rétablissement de cet article si le Gouvernement dépose un amendement à cette fin en séance publique, exception faite des dispositions relatives au financement de l'ouverture du capital à des tiers.
Les amendements que Jean-Noël Barrot et moi-même défendrons ont été élaborés en tenant compte de nombreux points de vue, que nous avons recueillis au cours de nos travaux. Nous avons reçu de nombreuses contributions écrites. Nous avons également auditionné de nombreux représentants des professionnels indépendants et de l'administration, ainsi que des experts, parmi lesquels un professeur de droit spécialisé. Je remercie les très nombreux collègues qui ont participé aux auditions, faisant la démonstration de toute l'importance de ce projet de loi très attendu, qui s'inscrit dans la continuité de l'action que nous menons depuis près de cinq ans, en soutien aux entrepreneurs. Je ne doute pas, dans le contexte de retour d'une croissance forte que nous connaissons, qu'il contribuera, dans les années à venir, au développement de nos entreprises indépendantes.
Madame la présidente, je vous remercie de la qualité des travaux préparatoires à l'examen du texte en commission. Je salue à mon tour le travail d'Alain Griset et de ses équipes. Nous avons plaisir à le poursuivre avec Jean-Baptiste Lemoyne car il est fondamental pour les travailleurs indépendants de notre pays.
L'article 8 a vocation à résoudre le problème de la prise en compte des dettes professionnelles dans le cadre d'une procédure de surendettement. Je me félicite de cette avancée, qui permettra notamment de prendre en considération les dettes de cotisations et de contributions sociales des gérants majoritaires de SARL dans une procédure de surendettement, et de les effacer si la commission compétente le décide. Des situations de blocage, personnel et professionnel, pourront ainsi être réglées.
S'agissant de l'ATI, elle peut être demandée, depuis novembre 2019, par les travailleurs indépendants ayant subi une perte d'emploi, sous certaines conditions. Notre collègue Dominique Da Silva a remis à la commission des affaires sociales, au printemps de cette année, un rapport d'information de grande qualité, qui nous a été très utile pour identifier les points essentiels et les questionnements concernant la mise en œuvre de l'ATI. Comme toute « jeune » allocation, elle pourra évoluer pour répondre de mieux en mieux aux besoins de ses bénéficiaires. Ainsi, le texte prévoit la création d'un nouveau fait générateur pour l'accès à cette allocation, ainsi qu'un élargissement des critères par voie réglementaire.
L'article 10 nous invite à revoir et à simplifier le circuit de financement de la formation professionnelle des artisans, en faisant de France compétences l'opérateur central de son financement. Il s'agit d'une réforme nécessaire pour offrir plus de lisibilité aux professionnels concernés et leur faciliter l'accès à la formation, qui est un besoin essentiel pour les activités artisanales.
Outre ce « bloc » consacré à la sécurisation des parcours grâce à l'ATI et à la formation, le projet de loi contient deux articles plus spécifiques. L'un est relatif à la réforme des instances disciplinaires de l'Ordre des experts-comptables, l'autre à l'adoption d'une convention collective pour les personnels de droit privé des CCI.
L'article 11 entend remédier à deux problèmes soulevés par le fonctionnement de la procédure disciplinaire des experts-comptables. La résolution du premier est particulièrement urgente : le Conseil constitutionnel a été conduit à censurer, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité, une disposition de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, relative à la révocation automatique du sursis en cas de nouvelle sanction de suspension prononcée, ouvrant ainsi un véritable vide juridique. Le projet de loi vise à retirer le caractère automatique de cette révocation afin de respecter le principe d'individualisation des peines.
L'article 11 vise également à garantir l'impartialité de la procédure disciplinaire, en réformant la composition des instances ordinales, qui ne laissait pas apparaître, en théorie, une séparation suffisamment stricte des fonctions de poursuite et des fonctions de jugement. L'augmentation du nombre de magistrats désignés pour siéger dans les chambres disciplinaires permettra également de résoudre un problème d'effectifs induit par la fusion des circonscriptions des conseils régionaux de l'Ordre consécutif à la réorganisation des régions par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « Notre ». Je tiens à faire observer que cet article fait consensus dans la profession, et qu'il n'a pas fait l'objet de modifications substantielles par le Sénat. D'autres évolutions seront introduites par le Gouvernement pour adapter la réforme aux instances disciplinaires de l'Ordre en outre-mer.
Par ailleurs, l'article 12 vise à relancer les négociations entre CCI France et les organisations syndicales en vue de l'adoption d'une convention collective propre au personnel de droit privé qu'emploient les CCI. Depuis la promulgation de la loi Pacte, les CCI recrutent exclusivement des salariés de droit privé. Les agents administratifs recrutés auparavant continuent de bénéficier des dispositions de leur statut de droit public. En raison de désaccords entre les syndicats et l'établissement public à la tête du réseau des CCI, les négociations sont au point mort. L'article 12 vise à les relancer, en organisant des élections professionnelles pour élire les instances représentatives du personnel dans l'ensemble du réseau. Il vise également à offrir une solution alternative en cas de nouvel échec, en rattachant les règles de négociation des accords collectifs à celles du code du travail, d'une part, et en prévoyant que si l'adoption d'un texte s'avère impossible, la convention collective du conseil aux entreprises s'appliquera aux salariés, d'autre part.
Les articles 13 et 14 du texte comportent des dispositions transitoires et d'autres propres à l'application du projet de loi en outre-mer.
Il y a un peu plus de onze ans, je créai mon entreprise, après avoir travaillé quinze ans comme salariée. Je faisais alors un véritable saut dans l'inconnu. Mon activité allait-elle marcher ? Mon idée était-elle vraiment la bonne ? Comment allais-je payer mes charges ? Ces questions, je me les posais tout en me disant que je n'avais pas le droit à l'erreur, car, en créant mon entreprise, c'est toute ma famille et tout ce que j'avais que je mettais en jeu. Si nous sommes là aujourd'hui, et si nous en sommes fiers, c'est parce que nous allons faire en sorte que prendre son risque en créant son entreprise ne signifie plus prendre le risque de ne pas avoir le droit à l'erreur et de perdre ce qu'on a mis une autre vie à bâtir.
Le texte qui nous est proposé permettra de sécuriser mieux et plus le patrimoine des entrepreneurs individuels, en posant le principe d'un patrimoine utile à l'exercice professionnel distinct du patrimoine personnel. Cette révolution en matière de patrimoine offre une sécurité qui nous semble nécessaire.
Le texte prévoit également de faciliter le passage d'une entreprise individuelle à une entreprise dotée de la personnalité morale pour mieux accompagner la croissance de ces entreprises, qui maillent nos territoires. Nous permettrons également de mieux articuler les procédures collectives encadrant le règlement des dettes d'une entreprise qui s'éteint avec les dettes sociales attachées à la personne du gérant majoritaire, en lui donnant accès, pour celles-ci, à la procédure de surendettement. Cette mesure est réclamée de longue date par ceux qui ont fait la douloureuse expérience de devoir verser des sommes astronomiques deux ans après avoir fermé leur boîte, sans solution d'accompagnement, et qui ont parfois tout perdu une seconde fois. Grâce à l'article 8 du présent texte, cela ne se produira plus.
Également pour accompagner les entrepreneurs dans leur rebond et leur permettre de se retourner, nous revoyons les critères d'admission à l'ATI, dont le rapport d'information de notre collègue Dominique Da Silva a mis en lumière les écueils et les forces. Nous souhaitons l'ouvrir, car nous savons que cette aide forfaitaire au rebond peut aider des chefs d'entreprise à rebondir avant qu'il ne soit trop tard, et ainsi les aider à mieux vivre la période de liquidation de leur activité.
Un article permettra de réécrire, sans en changer le fond, le code de l'artisanat, un autre de rationaliser la gestion de la formation des artisans grâce à la création d'une instance unique fusionnant les deux qui existent. Par ailleurs, le texte donne une nouvelle chance à la négociation d'un accord d'entreprise pour mieux protéger les salariés de droit privé des CCI, dans le prolongement des dispositions que nous avons adoptées dans le cadre de la loi Pacte. En cas d'échec de ces négociations, les salariés bénéficieraient des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention « Syntec », qui est la plus proche de leur activité.
Ce texte est une avancée majeure pour 3 millions d'indépendants, à qui nous envoyons ce soir un signal important et surtout attendu. Le nombre de créations d'entreprises n'a jamais été aussi haut dans notre pays. Il existe une véritable envie d'entreprendre parmi les jeunes. Je me réjouis que nous puissions l'accompagner grâce à ce texte.
Durement touchés par le contexte économique et social des dernières années, qu'illustrent certaines manifestations que le Gouvernement s'efforce de faire oublier, au premier rang desquelles celles des gilets jaunes et celles contre la réforme des retraites, et par la crise sanitaire, de nombreux travailleurs indépendants sont en très grande difficulté depuis plusieurs mois. Ils demeurent un maillon faible de notre tissu économique.
Dès le début de la pandémie, commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, employés des services à la personne se sont trouvés, du jour au lendemain, sans débouchés et confrontés à une chute drastique de la demande, ainsi qu'aux difficultés induites par les mesures sanitaires. Nous sommes bien conscients que des mesures ont été prises pour les soutenir pendant la crise, mais certaines dispositions se sont avérées inadaptées : problèmes d'accès et de mise en œuvre, retards de paiement et complexités administratives ont mis à mal la trésorerie de certains indépendants.
La conjonction d'une surexposition à la crise et de l'inadéquation de ces dispositifs a fait naître un risque majeur de faillites économique et sociale, alors même que la reprise économique et la situation sanitaire demeurent fragiles. Or la faillite de ces entreprises aurait de graves conséquences économiques et sociales.
Le présent projet de loi, déposé au début de l'automne, s'inscrit dans un vaste plan en faveur des indépendants présenté par votre prédécesseur, Monsieur le ministre délégué. Je tiens à dire que le rythme des auditions qui nous a été imposé a été particulièrement difficile à suivre. Comment travailler convenablement lorsqu'une convocation est envoyée à 9 heures du matin pour une réunion le soir, voire l'après-midi même ?
Le texte proposé par le Gouvernement a été adopté par le Sénat dans une version considérablement réécrite, afin notamment d'en renforcer la stabilité juridique. Il fait l'objet d'un large consensus, qui n'exclut pas plusieurs points de vigilance. Les deux rapporteurs ont notamment indiqué qu'ils ont déposé plusieurs amendements de réécriture générale. Nous y serons très attentifs. La distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel sera-t-elle suffisante face aux banquiers ? Existe-t-il un risque que les banques contournent l'esprit de la loi pour obtenir des gages personnels ? Quid de l'article 6 ?
J'observe enfin que ce texte vient en discussion, très étrangement, quelques mois avant d'importantes échéances électorales, et qu'il n'aborde pas les questions essentielles de la formation et de l'aide au développement des entreprises. Or cela permettrait de donner de véritables leviers à nos entrepreneurs et de lever les blocages auxquels ils sont confrontés.
Monsieur le ministre délégué, je tiens à saluer votre présence, non sans avoir une pensée pour Alain Griset, qui a porté ce texte pendant dix-huit mois. Je sais qu'il y tenait beaucoup.
La protection de l'exploitant individuel est une vieille quête, qui remonte à de nombreuses années. En 1985, la création de la SARL unipersonnelle a ouvert la possibilité de créer seul une personne morale avec un risque limité. Puis au détour d'une loi sur la recherche, Claude Allègre, alors ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a élargi l'accès des personnes physiques aux sociétés par actions simplifiées (SAS), en créant notamment la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU).
Pour les juristes, le présent texte est un peu un « électrochoc », car il introduit la séparation des patrimoines. Nous allons créer un régime légal de la séparation des patrimoines, ce qui n'est pas neutre.
Madame la présidente, il est en effet nécessaire de consacrer du temps à l'examen de l'article 1er, qui comporte deux parties. L'une institue l'EIRL par la création de deux patrimoines séparés, professionnel et personnel. L'autre prévoit le passage d'une EIRL en société. Madame la rapporteure, la rédaction que vous nous proposerez nous semble imparfaite, s'agissant notamment de la possibilité ouverte à l'entrepreneur individuel de renoncer à la protection de son patrimoine personnel. Sur ce point, comme sur celui relatif au cautionnement – certes, il est impossible de se porter caution de soi-même –, nous devrons être très clairs, s'agissant du montant, de l'assiette et de la durée. Tout cela se négocie avec les partenaires financiers.
Il faudra également encadrer la possibilité offerte aux créanciers dits « privilégiés » de se rembourser sur le patrimoine personnel du débiteur, en veillant à ne pas leur accorder bien plus de droits que ceux dont jouissent les autres créanciers. Ce point mérite d'être étudié.
Le transfert du patrimoine de l'EIRL à une société doit être encadré juridiquement, surtout si l'entrepreneur individuel exerce plusieurs activités. Sera-t-il possible d'apporter une branche d'activité à une société ? Ce point est absent du texte.
Par ailleurs, de nombreuses incertitudes demeurent sur l'organisation fiscale d'une telle transmission, s'agissant notamment du « frottement fiscal ». Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, nous avons ouvert à l'EIRL la possibilité d'opter pour une imposition de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés (IS). Il faut que tout cela soit parfaitement encadré.
Enfin, les articles 6 et 9, respectivement relatifs aux professions libérales réglementées et à l'élargissement de l'accès des indépendants à l'ATI, doivent faire l'objet d'une solide réflexion.
La naissance, la vie, la mort : tout juriste connaît ce processus. Le présent projet de loi révolutionne la naissance, la vie et la mort d'une entreprise, à l'aune de la modernité. Il s'agit non pas de « pétasser », comme on dit chez moi, dans le sud de la France, mais de dire aux entrepreneurs de France : « Si vous ratez, ce n'est pas très grave, car de votre échec, vous ressortirez bien plus forts. ». Nous faisons enfin nôtre cet état d'esprit positif des Américains, selon lequel on peut se relever d'un échec et repartir.
Certes, des points de débat demeurent, notamment la distinction entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel et le cautionnement, dont j'aurais préféré l'interdiction pure et simple, pour éviter un contournement de la mesure par les banques, qui essaieront d'engager le patrimoine personnel de l'entrepreneur pour cautionner son patrimoine professionnel. À nous et aux chambres de métiers d'être vigilants sur ce point, afin de mieux conseiller et accompagner les artisans dans leurs engagements. Plusieurs de leurs représentants, que nous avons auditionnés, s'y sont dits prêts.
Avec ce texte, nous faisons également savoir aux entrepreneurs que s'ils cessent leur activité, ils seront aidés pendant quelques mois, le temps de passer à autre chose, que nous ne les laisserons pas au pied du mur sans aucune aide financière. Il s'agit, non pas d'en faire des salariés, mais de les accompagner dans une nouvelle activité, certes modestement, car l'objectif est le travail et non l'oisiveté.
Le groupe Agir ensemble salue la modernité et l'esprit positif du projet de loi et sera présent pour discuter des différentes dispositions.
Le monde du travail est en pleine mutation, en particulier depuis la crise sanitaire. Les parcours professionnels ne sont plus linéaires et l'entrepreneuriat, même temporaire, séduit de plus en plus. Il doit être plus simple et plus rapide de changer de vie. Le travailleur indépendant recherche la mobilité, la flexibilité et l'autonomie. Nous avons la responsabilité de proposer les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent se lancer : je pense notamment aux travaux d'Alain Madelin, de Renaud Dutreil et d'Hervé Novelli qui, chacun à leur manière, ont agi pour mieux protéger les indépendants.
Nous n'avons pas légiféré dans ce domaine depuis plus de vingt ans ; aussi notre groupe accueille-t-il favorablement ce texte. En facilitant la vie des entrepreneurs, nous favorisons la croissance.
Nous soutiendrons la mesure phare de ce texte : élargir à tous les indépendants la protection de leur patrimoine personnel. Cela étant, nous nous posons des questions quant à l'efficacité du dispositif. En effet, ces travailleurs pourraient rencontrer des difficultés encore plus nombreuses pour obtenir un crédit et les établissements bancaires pourraient demander systématiquement la levée de la protection du patrimoine personnel. Nous ferons, par conséquent, des propositions dans un esprit constructif, pour améliorer et enrichir ce texte. L'État a créé une garantie pour les prêts étudiants : pourquoi ne pas réfléchir à un dispositif similaire ? Les indépendants ont tout autant le droit de bénéficier d'une garantie publique pour leur crédit.
D'autre part, de nombreux intervenants que nous avons auditionnés ont regretté le manque d'informations sur leurs droits et les dispositifs en vigueur. Nous proposerons d'établir une charte de bonnes pratiques des relations entre les établissements bancaires et les indépendants.
Après une adoption en première lecture au Sénat, nous voici réunis en commission spéciale pour examiner le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Cette forme d'activité séduit en ce qu'elle paraît plus souple et flexible que le salariat classique. Le législateur ne doit pas négliger pour autant d'offrir un cadre protecteur en cas d'échec de ce projet.
L'activité professionnelle indépendante revêt de multiples aspects : professions libérales, artisanat, commerce, événementiel, sport, travailleurs des plateformes. Nous connaissons bien le mode de fonctionnement de ces plateformes qui maintiennent un lien de subordination et se servent de ce statut pour se débarrasser du paiement des cotisations sociales, jugées accessoires dans le nouveau monde alors que les risques sanitaires, sociaux et économiques ne font que s'aggraver. À cet égard, nous saluons la récente décision de la Commission européenne qui instaure une présomption de salariat pour les travailleurs du numérique. Nous devrons veiller à sa bonne application dans les prochains mois.
La protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur est au cœur de ce projet de loi. Le texte voté en première lecture au Sénat n'est pas satisfaisant, car si l'article 1er pose un principe général de protection intégrale du patrimoine privé de l'entrepreneur individuel, il prévoit que l'entrepreneur puisse y renoncer sur demande écrite d'un créancier. Le Conseil d'État, dans son avis du 28 septembre 2021, a considéré que ce dispositif, compte tenu des rapports de force économiques en présence, pourrait mettre à mal la protection nouvellement offerte par le projet de loi. Lorsqu'un entrepreneur aura besoin de contracter un emprunt pour financer l'achat de locaux ou de matériel ou développer son activité, les banques continueront de demander une caution personnelle. Nous proposons, pour notre part, de donner corps à la protection du patrimoine personnel des entrepreneurs en supprimant la possibilité de renoncer à la règle de protection intégrale du patrimoine et en garantissant, sans renonciation possible, l'insaisissabilité de la résidence principale.
Protéger les travailleurs indépendants, c'est également assurer un filet de sécurité en cas de coup dur. D'ailleurs, le Président de la République s'était engagé à créer une allocation destinée aux travailleurs indépendants qui ont perdu leur emploi. L'ATI, créée par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, leur permet de percevoir 800 euros par mois durant six mois. Malheureusement, très peu de personnes ont pu en profiter en raison de critères trop restrictifs et éloignés des réalités auxquelles doit faire face un entrepreneur indépendant en difficulté.
Enfin, le projet de loi prévoit diverses dispositions sans rapport avec l'activité professionnelle indépendante. Son article 12 en est un exemple.
Nous proposerons des amendements pour améliorer la protection du patrimoine, renforcer les filets de sécurité en cas de coup dur et faciliter l'accès à la formation.
Près de 3 millions de personnes exercent en France une activité professionnelle indépendante en leur nom propre. Artisans, commerçants, agriculteurs, libéraux, se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, souvent sans filet de sécurité, en prenant le risque de voir disparaître une partie de leur patrimoine personnel en cas d'échec.
Nous nous réjouissons de ce texte, qui s'ajoute aux deux mesures qui figuraient dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais si nous sommes favorables au principe de séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, sa traduction en droit pose problème et hante nos débats depuis près de trente-cinq ans. La création de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) en 1985, de la société d'exercice libéral (SEL) en 1990, de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) en 1999 et de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) en 2010, montrent qu'en réalité, on proposait aux indépendants de se constituer en société, sous diverses formes, que l'on a tenté de simplifier.
On dit de ce texte qu'il est révolutionnaire, mais c'est loin d'être le cas ! Le problème central sera de définir le critère par lequel les deux patrimoines seront séparés. La distinction, introduite par le Sénat, entre les biens immeubles présumés appartenir au patrimoine personnel et les biens meubles présumés appartenir au patrimoine professionnel est simpliste et ne résistera pas à une analyse approfondie. Quant au retour du critère de l'utilité, défendu par le Gouvernement, il reste flou.
Je redoute également que les effets de cette réforme sur la protection des biens personnels des entrepreneurs individuels ne soient pas ceux espérés. Rappelons l'échec de l'EIRL ! Les créanciers les plus importants, en particulier les banques, continueront à exiger des sûretés spéciales sur certains biens, voire une renonciation pure et simple au bénéfice de la séparation des patrimoines. C'est ce problème que nous rencontrons depuis des années, sans parler de celui des créances sociales et fiscales auxquelles on ne peut opposer le principe de la séparation des patrimoines.
Nous avons adopté plusieurs mesures dans le projet de loi de finances, mais il aurait été beaucoup plus simple de créer une réserve spéciale d'autofinancement, taxée à 15 %.
Sous ces quelques réserves, nous aborderons ce texte avec bienveillance.
Ce texte m'inquiète pour deux raisons. Tout d'abord, les spécificités du monde agricole ne sont pas prises en considération et l'adoption de ce texte ferait courir un grand risque aux exploitants en les soumettant aux nouvelles dispositions communes applicables à tous les entrepreneurs individuels. De nombreux responsables syndicaux associatifs, qui soutiennent les agriculteurs en difficulté, sont inquiets. Le traitement des difficultés économiques des exploitants agricoles bénéficie depuis 1988 d'un cadre législatif qui permet d'adapter les procédures collectives aux caractéristiques particulières de l'exploitation agricole avec des résultats très positifs. Plus de la moitié des exploitations agricoles placées en procédure de redressement en sortent à l'issue de leur période de sauvegarde contre moins d'un tiers pour les autres entreprises car un exploitant individuel qui rencontre des difficultés économiques bénéficie de dispositions spécifiques : les procédures collectives agricoles sont traitées devant le tribunal judiciaire par un magistrat professionnel et non devant le tribunal de commerce, la période d'observation est plus longue afin de l'adapter à l'année culturale et le plan de continuation peut se prolonger une quinzaine d'années, contre dix ans dans les autres secteurs d'activité.
Or, ce texte prévoit de placer les exploitants agricoles individuels sur le même plan que les professions indépendantes. Ainsi, alors que l'objectif est de renforcer leur protection, la dissociation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel méconnaît la situation réelle de nombreux agriculteurs. La faiblesse chronique des revenus a des conséquences pour le patrimoine personnel de l'exploitant. Il arrive ainsi que des prêts à la consommation, officiellement contractés pour les besoins de la famille, le soient, en réalité, pour financer l'exploitation agricole. Si ce texte était adopté, ces difficultés personnelles seraient traitées par la procédure de surendettement des particuliers qui propose un échéancier maximal de sept ans contre quinze ans dans le cadre des procédures collectives agricoles actuelles.
D'autre part, ce texte prévoit d'ouvrir la procédure de surendettement des particuliers aux dettes professionnelles de l'associé exploitant en société agricole, en les traitant moins favorablement que les dettes professionnelles des exploitants en nom propre. Nous n'avons pas déposé d'amendement à ce sujet aujourd'hui mais ce sera fait en séance si la commission spéciale ne prévoit pas d'exception pour les exploitants agricoles dans le texte.
Mon second sujet d'inquiétude concerne les indépendants. L'instauration d'un droit de gage sur les biens qui servent à l'entrepreneur individuel pour son activité professionnelle peut créer un flou juridique entre les biens personnels et les biens professionnels, qui contreviendrait à l'intention initiale et louable de protéger les biens personnels. Ainsi, une pièce qui sert de bureau, un garage qui abrite des matériels ou des véhicules professionnels pourraient être gagés. De surcroît, donner la possibilité de renoncer à la protection que confère le principe d'insaisissabilité est dangereuse. L'indépendant cherchera, coûte que coûte, à sauver son activité, ce qui le conduira à faire des choix dont les conséquences pourraient être dramatiques.
Enfin, la réunion des patrimoines professionnel et personnel en cas de cessation d'activité peut conduire à dilapider les biens personnels. Ainsi, lors du décès de l'entrepreneur, l'ensemble de l'actif net, patrimoine professionnel et personnel, sera soumis aux créanciers.
Plusieurs députés se sont inquiétés du risque que les banques contournent l'esprit de la loi ou de la pression qui pourrait s'exercer sur l'entrepreneur pour qu'il renonce à la séparation des patrimoines. Sachez tout d'abord qu'il est impossible d'interdire de renoncer à la protection du patrimoine personnel, puisque la Constitution garantit que chacun puisse disposer librement de ses biens. Au travers de ce projet de loi, nous souhaitons renforcer la protection a priori du patrimoine personnel de l'entrepreneur. C'est déjà le cas pour la résidence principale.
Les travailleurs indépendants sont des clients importants pour les banques, qui n'ont pas intérêt à s'en séparer. Nous suivrons de près l'évolution du nombre de crédits accordés et les taux de renonciation. Nous mobiliserons à cette fin l'Observatoire du financement des entreprises, placé sous la responsabilité de la Banque de France. C'est bien de voter un projet de loi, c'est encore mieux d'en suivre l'application.
Concernant la transmission universelle du patrimoine professionnel, nous approfondirons ensemble les questions qui se posent.
Monsieur le président Chassaigne, il n'est pas question de revenir sur les acquis des exploitants agricoles. J'ai moi-même contacté Solidarité Paysans pour le leur expliquer.
Chapitre Ier – De la simplification de différents statuts de l'entrepreneur
Section 1 : Des conditions d'exercice de l'entrepreneur individuel
Article 1er : Statut de l'entrepreneur individuel et dualité des patrimoines
Amendement CS108 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et sous-amendement CS132 de M. Michel Zumkeller.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 1er pour intégrer les orientations initiales du projet de loi, tout en conservant certaines améliorations apportées par le Sénat.
J'indique d'ores et déjà que cet amendement de rédaction globale fera tomber, si nous l'adoptons, les autres amendements déposés à l'article 1er.
L'adoption de cet amendement nous permettrait de disposer d'un texte cohérent, consolidé, sur la base duquel il sera plus facile de discuter en séance. Je sais d'ailleurs que plusieurs députés réservent leurs propositions pour le débat dans l'hémicycle. J'espère qu'ils se rallieront à mon amendement, ce qui ne les empêchera pas de reprendre certains points ensuite.
La philosophie générale de l'amendement consiste à concilier la simplicité du statut de l'entrepreneur individuel avec la protection que confère le régime de l'EIRL.
Tout d'abord, nous créons deux patrimoines distincts, l'un personnel, l'autre professionnel, sans déclaration préalable ni formalisme, le critère de démarcation étant celui de l'utilité à l'exercice de l'activité professionnelle.
Le Sénat avait retenu comme critère de démarcation les biens « exclusivement utiles », ce qui excluait tous les biens mixtes. L'amendement vise à rétablir celui de l'utilité, qui permet de mieux protéger le patrimoine professionnel des actions des créanciers personnels et qui offre davantage de souplesse pour la rédaction du décret d'application.
Ensuite, pour ne pas empêcher les entrepreneurs qui n'ont que peu de garanties à proposer d'accéder au crédit, il sera possible de renoncer, après un délai de réflexion de sept jours, au bénéfice de la dissociation des patrimoines. C'est une grande avancée par rapport au statut actuel de l'EIRL, qui ne permettait pas une renonciation spécifique : c'était « tout ou rien ». L'amendement tend à rétablir le délai de réflexion de sept jours que le Sénat avait supprimé. Certains ont jugé ce délai trop long, mais il est important qu'un entrepreneur individuel puisse toujours avoir le temps de comprendre les conséquences de ses engagements, sinon le statut perdra de sa force.
Enfin, nous facilitons la transmission ou l'apport en société du patrimoine professionnel. Ainsi, il sera plus facile de commencer une activité seul puis, lorsqu'elle se développe, de créer une société. Nous veillons à ce que le dispositif soit suffisamment équilibré pour sécuriser le transfert du patrimoine professionnel, tout en préservant les droits des créanciers par un régime d'opposition sous le contrôle du juge.
Cet amendement vise également à conserver des précisions apportées par le Sénat, implicites dans le projet initial du Gouvernement. Je pense à l'interdiction de se porter caution pour soi-même ou aux pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs. Il en va de même de l'articulation du nouveau statut de l'entrepreneur individuel avec les règles relatives à l'insaisissabilité de certains biens immobiliers appartenant aux travailleurs indépendants.
L'adoption de cet amendement permettrait de rétablir le projet du Gouvernement dans une version enrichie et améliorée.
Nous avons tous compris la nécessité de séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, mais les possibilités offertes aux banquiers pour inciter l'entrepreneur à déroger à ce principe sont très larges. Dans les faits, nous craignons que cette belle proposition ne porte pas ses fruits car, à tout moment, le banquier peut inciter l'entrepreneur à renoncer à cet avantage ou exiger des garanties qui feraient perdre tout intérêt à ce texte.
Nous vous proposons d'imposer au banquier, avant qu'il ne demande à l'entrepreneur de renoncer, qu'il lui propose un autre dispositif de garantie bancaire qui ne porterait pas sur ses biens personnels, par exemple une société de caution mutuelle.
Lors des auditions, le professeur Michel Menjucq nous a alertés sur les risques de retenir le critère de l'utilité, auquel il préférait celui de nécessité. Pourquoi avoir retenu ce critère ?
Les représentants des travailleurs indépendants, que nous avons auditionnés, s'inquiètent du sort réservé au patrimoine personnel. Sans remettre en cause la possibilité offerte aux entrepreneurs individuels de renoncer à la protection de leur patrimoine personnel, j'avais déposé un amendement pour imposer aux créanciers de leur proposer les dispositifs d'offre de garantie assurée par une société de caution mutuelle auxquels ils sont éligibles.
L'amendement tend à rétablir le texte initial, qui n'est pas sans poser quelques difficultés. Assez complexe, il recouvre diverses situations. Il vise ainsi l'entrepreneur, personne physique, qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. L'ancien régime de l'EIRL permettait de créer plusieurs EIRL en fonction des activités, ce qui ne sera plus possible dorénavant.
Ce texte est intéressant et très important, car il va séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, ce qui offre à l'entrepreneur la possibilité d'engager la discussion avec les créanciers. Or la rédaction du texte n'est pas claire. Celle du décret le sera-t-elle suffisamment pour que l'entrepreneur puisse discuter du montant de l'engagement, de la durée, de l'assiette, comme il est d'usage de le faire pour une caution ?
D'autre part, il est prévu qu'à peine de nullité du transfert de l'entreprise individuelle en société, celui-ci doit porter sur l'intégralité du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Nous devrons revoir ce dispositif.
Enfin, le décès entraîne la réunification des patrimoines, ce qui ruine tous nos efforts pour protéger les héritiers. Nous devrons y réfléchir.
Plusieurs de nos collègues s'étonnent du critère d'utilité. Des gens exercent à leur domicile : comment distinguer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel ? Certains isoleront un local au sein de leur habitation. D'autres utiliseront leur voiture personnelle à des fins professionnelles. Vous renvoyez la question à un décret mais cela ne nous dit pas comment il sera appliqué.
D'autre part, il me semble avoir compris que les créances fiscales et sociales seraient recouvrées sur l'ensemble des deux patrimoines, du moins l'impôt sur le revenu, le foncier et les cotisations sociales. Or elles représentent une part importante des créances lors des dépôts de bilan.
Ma question porte également sur la séparation des patrimoines. Si les règles sont claires pour les personnes morales, elles le sont moins en cas de création d'une entreprise individuelle : que se passe-t-il lorsque l'entrepreneur apporte des biens en nature, comme du matériel ? Qui évaluera cet apport ?
L'article initial du Gouvernement présentait certaines fragilités. Vous proposez de le rétablir sans les corriger.
Si le Sénat a amélioré la rédaction sur certains points, il a aussi fragilisé le dispositif. Nous approuvons votre proposition de réécrire globalement l'article, qui nous offre une bonne base de travail. Au-delà de l'attitude des banques, nous devrons réfléchir au problème de la transmission et de la protection des héritiers, mais je m'interroge plus particulièrement quant au rôle du juge, le moment de son intervention et la manière dont il appliquera le critère de l'utilité.
Cette proposition de réécriture ne nous rassure pas, tant pour ce qui concerne la caution personnelle dans le cadre des prêts bancaires que l'attitude des banques. Vous nous promettez que vous resterez vigilant, Monsieur le ministre, mais nous ne sommes pas convaincus. Les banques, par le passé, ont montré qu'elles pouvaient opposer des résistances. Il conviendrait de sécuriser davantage le dispositif.
L'amendement vise à proposer une base solide, à partir de laquelle nous pourrons prendre le temps de travailler avant l'examen en séance publique, le 10 janvier prochain.
Certaines de vos propositions sont intéressantes, en particulier celles de M. Mattei. C'est vrai, il est impossible de scinder le patrimoine en cas de transfert de l'entreprise individuelle à une société, surtout s'il y a plusieurs activités, et les patrimoines sont réunifiés en cas de décès ou de cessation d'activité. On peut aussi réfléchir à la façon de mieux protéger un entrepreneur individuel qui serait poussé par sa banque à renoncer à ses avantages. Nous en discuterons ensemble d'ici à la séance.
La première garantie que pourra octroyer l'entrepreneur à un banquier sera fondée sur le patrimoine professionnel, ne l'oublions pas. S'il n'était pas suffisant, le banquier pourrait demander à l'entrepreneur de renoncer à la séparation des deux patrimoines. Cela étant, « renonciation » ne veut pas dire « caution », d'autant plus que la renonciation ne sera pas totale, mais spécifique : elle portera sur une partie du patrimoine personnel, selon l'objet du crédit. Nous devrons prendre garde à ce que les banques ne réclament pas systématiquement une renonciation. Je demanderai en séance publique qu'un rapport nous soit remis à ce sujet. En l'état, il ne faudrait pas qu'à trop encadrer cette renonciation, la mesure produise l'effet inverse et décourage les banques de prêter.
Quant au critère d'utilité, nous n'avons pas retenu le terme « exclusivement » pour inclure les biens mixtes. M. de Courson a cité l'exemple du véhicule qui sert à l'usage personnel comme professionnel : comment le classerions-nous si nous avions retenu le critère de l'utilité exclusive ? Peut-être pourrons-nous rédiger encore plus précisément la loi plutôt que de nous en remettre au décret mais cela nous obligera à voter une nouvelle loi si nous voulons faire évoluer le critère. N'oublions pas que notre objectif est de simplifier !
Le décret précisera la notion d'utilité. On entend par « biens utiles à l'activité » ceux dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui, par nature ou par destination, servent à son activité. Le juge porte d'ores et déjà une appréciation en la matière, notamment s'agissant des biens mixtes.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement, dont l'esprit rejoint celui du projet de loi initial. S'agissant du sous-amendement, nous pensons que la renonciation à la protection doit être simple et sécurisée : c'est l'objet du délai de réflexion de sept jours francs accordé à l'entrepreneur individuel. Il ne faut pas créer une formalité supplémentaire qui prolongerait le délai d'obtention du crédit, alors que l'entrepreneur en a parfois besoin rapidement. Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement.
Nous sommes d'accord sur les principes, mais il ne faut pas avoir une vision angélique. Le banquier fera le maximum pour obtenir des garanties. Son métier est de prêter : il le fera s'il estime que l'entrepreneur peut rembourser, pas parce qu'on aura introduit de la simplification. Il faut quelques critères : n'en supprimons pas trop, sans quoi le texte ne servira à rien. Le fait de demander au banquier de proposer à l'entrepreneur un autre dispositif de garantie bancaire qui ne porte pas sur ses biens personnels ne nous semblait pas excessif, et favoriserait le développement de sociétés de cautionnement mutuel, très utiles par ailleurs.
Ce qui me choque, dans l'amendement, c'est que la distinction proposée à l'article 1er ne s'applique pas au droit de gage de l'État et des organismes de protection sociale concernant une partie des impôts et la totalité des cotisations sociales. Ils devraient pourtant donner l'exemple. S'agissant de ces impôts et cotisations, le droit de gage devrait être limité à l'activité professionnelle. L'application de ce droit à l'ensemble des biens peut se comprendre en matière d'impôt sur le revenu, si l'entrepreneur n'a pas opté pour l'IS. Il n'en va pas de même des cotisations sociales afférentes à l'activité professionnelle. Seriez-vous ouverte à un sous-amendement qui limiterait les dettes en question au patrimoine professionnel ?
Nous y reviendrons à l'article 3 : nous avons conservé la disposition, introduite par le Sénat, qui prévoit que, lorsque l'entrepreneur optera pour l'IS, seul le patrimoine professionnel sera concerné.
Monsieur Zumkeller, il faudra rassurer les entrepreneurs, qui peuvent craindre un manquement des banques. La politique de crédit évoluera nécessairement. Mais votre proposition me paraît quelque peu contre-productive. En effet, comment s'assurer que le banquier aura proposé un autre type de garantie ? S'il ne l'a pas fait, cela ne fournira-t-il pas une excuse à certaines personnes, qui pourraient invoquer un vice de procédure ? La mesure que vous proposez me paraît trop aléatoire. Je vous propose que nous continuions à y travailler en vue de la séance.
La commission rejette le sous-amendement CS132, puis adopte l'amendement CS108.
En conséquence, les amendements CS45 de Mme Albane Gaillot, CS5 de M. Dino Cinieri, CS61 et CS62 de M. Gérard Leseul, CS14 de M. Michel Zumkeller et CS49 de Mme Fiona Lazaar tombent.
La commission adopte ensuite l'article 1er ainsi rédigé.
Après l'article 1er
Amendement CS7 de M. Michel Zumkeller.
Cet amendement vise à éviter les faillites en domino grâce à la suppression du privilège des créanciers publics. Cela protégerait en particulier les petits fournisseurs.
Des amendements de cette nature sont régulièrement présentés lors de l'examen des projets de loi de finances, et systématiquement rejetés. Le privilège des créanciers publics constitue certes une dérogation à l'égalité des créanciers, mais il se justifie par un motif d'intérêt général. On ne peut pas dire qu'il aggrave les difficultés des entreprises. Bien au contraire, les autres créanciers, connaissant l'existence de ce privilège, sont plus enclins à accepter des plans de redressement dans l'espoir que l'entreprise s'en sorte et que leur créance soit payée.
La mise en cause du privilège du Trésor est un mauvais procès intenté à l'État. Durant la crise, ce dernier a aidé plus que jamais les entreprises individuelles, grâce à des dispositifs tels que le fonds de solidarité ou le chômage partiel.
Pour ces raisons, je ne m'éloignerai pas de la position constamment réaffirmée par la commission des finances : avis défavorable.
Même avis. La loi Pacte, relative à la croissance et la transformation des entreprises, a permis de progresser sur le volet de la publicité des sommes garanties par le privilège du Trésor. Auparavant, la publicité devait être assurée à partir d'un endettement de 15 000 euros : le seuil a été relevé à 200 000 euros.
J'entends vos arguments, mais on ne peut pas dire que le privilège de l'État n'entraîne jamais de défaillances en cascade. Et le fait que l'État ait agi pendant la crise n'y change rien : le privilège existe aussi en temps normal. Il n'y a pas de solution miracle, mais nous avons une conviction forte en la matière et nous la réaffirmerons autant que de besoin.
C'est effectivement une proposition très ancienne, à laquelle naturellement le ministre des finances s'oppose toujours formellement. Toutefois, la difficulté est réelle. Le taux moyen de remboursement des créanciers ne disposant pas d'un privilège, de la part d'une entreprise ayant déposé le bilan, est de 5 %. Autrement dit, la grande masse des créanciers ne reçoit rien, ce qui rend le privilège de l'État choquant.
La logique de la réforme voudrait qu'à tout le moins, le recouvrement des créances liées à l'activité professionnelle, telles que les cotisations sociales, soit limité au patrimoine professionnel. Je déposerai un amendement à ce sujet. Si l'entreprise opte pour l'IS, je ne vois pas pourquoi l'IR, qui concerne le patrimoine personnel, serait recouvré sur les biens professionnels. L'État ne tire pas les conséquences de ces principes sur les créances fiscalo-sociales.
Je souhaite que l'on soutienne le plus largement possible les indépendants, mais il faut rappeler qu'entreprendre, ce n'est pas faire preuve d'irresponsabilité. L'existence d'une dérogation au profit des créanciers publics en matière d'impôt et de cotisations sociales me paraît tout à fait juste, car elle répond à des motifs d'intérêt général. On ne peut pas donner l'impression que toutes les dettes sont de la même nature.
La commission rejette l'amendement.
Amendement CS11 de M. Michel Zumkeller.
Lorsque des difficultés surviennent, l'entrepreneur n'a soudain plus accès au directeur de son agence bancaire ou à la personne avec laquelle il avait conclu son prêt par exemple : il est mis en contact avec une plateforme lointaine, un service juridique qui n'a pas du tout la même vision des choses. Nous souhaitons qu'une charte de bonnes pratiques soit signée dès la conclusion des contrats.
La loi prévoit déjà une médiation et plusieurs chartes, telle celle signée en 2011, lors de la création de l'EIRL, par l'État, les filières et les entrepreneurs. Cela étant, nous avons bien entendu l'inquiétude de ces entrepreneurs lors des auditions. Aussi, je m'engage à ce que nous réfléchissions, d'ici à la séance, aux moyens de mieux impliquer les banques. D'ici là, je vous propose de retirer votre amendement.
L'amendement est retiré.
Amendement CS31 de Mme Muriel Roques-Etienne.
Le projet de loi manifeste la volonté de protéger le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Le prêt bancaire et la caution personnelle constituent une forte préoccupation du chef d'entreprise. Les banques ont accepté de signer une charte concernant le prêt garanti par l'État. Je propose, par cet amendement, qu'elles prennent un engagement de même nature en matière d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement.
Dans le même esprit, je vous propose de retirer votre amendement que nous pourrions retravailler en vue de la séance.
Il est essentiel que les dispositions votées soient effectivement appliquées. J'ai annoncé que nous assurerions un suivi de la loi au moyen d'indicateurs très fins. Je rappelle par ailleurs que les commissions parlementaires disposent aussi de prérogatives pour s'assurer de la concrétisation des dispositions de la loi, six mois après son adoption.
En juillet dernier, à la suite des travaux de l'Observatoire du financement des entreprises, les établissements bancaires ont été encouragés par leur fédération professionnelle à instituer un dispositif de médiation bancaire pour tous leurs clients professionnels d'ici à juillet 2022. On ne peut donc pas dire que les professionnels ne travaillent pas sur cette question.
Les relations entre les EIRL et les partenaires bancaires ne sont en effet pas exemptes de difficultés. Les banques ont le monopole du prêt d'argent, qui relève d'une mission de service public. À ce titre, elles assument des obligations. Elles ne sont pas des prêteurs sur gage, elles prêtent en fonction de la capacité de l'emprunteur à rembourser. Nous devrions engager une réflexion sur les garanties demandées : la renonciation, de la part de l'entrepreneur, à la protection de son patrimoine personnel doit être proportionnée au risque pris par la banque. Jusqu'à présent, le gage du créancier portait sur l'ensemble du patrimoine. Dorénavant, il faut parvenir à un équilibre. La séparation des patrimoines introduite par le projet de loi entraînera une discussion entre l'entrepreneur et la banque qui soulèvera beaucoup plus de questions qu'auparavant.
L'amendement est retiré.
Article 1er bis : Cession du bail commercial au bénéficiaire du transfert de patrimoine professionnel
La commission adopte l'article 1er bis non modifié.
Article 1er ter : Transfert des contrats de travail en cas de transfert universel du patrimoine professionnel
Amendement de suppression CS80 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.
Je vous propose de supprimer cet article, qui est satisfait par le droit actuel. En effet, le transfert du patrimoine professionnel entraînera de fait le transfert des contrats de travail, par application du principe général prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 1er ter est supprimé.
Article 2 : Conséquences du nouveau statut de l'entrepreneur individuel sur les procédures civiles d'exécution
La commission adopte successivement les amendements CS109 et CS110, de coordination, et CS114 et CS115, rédactionnels, de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.
La commission adopte ensuite l'article 2 ainsi modifié.
Article 3 : Conséquences du nouveau statut de l'entrepreneur individuel sur les procédures de recouvrement des créances fiscales et sociales – Conditions d'opposabilité à l'administration fiscale de l'insaisissabilité de biens immobiliers
Amendement CS107 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et sous-amendement CS133 de M. Charles de Courson.
Cet amendement propose une rédaction globale de l'article 3, qui porte sur le droit de gage des administrations fiscales et sociales. Le principe est que la séparation des patrimoines s'applique aussi aux créanciers publics que sont l'administration fiscale et les administrations sociales. Le texte initial prévoyait cependant trois exceptions au sujet desquelles le Sénat a exprimé quelques divergences.
Premièrement, « en cas de manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée » des obligations fiscales et sociales, le recouvrement des impôts et cotisations pourra être recherché sur l'ensemble du patrimoine, personnel et professionnel, de l'indépendant. C'est une règle parfaitement juste que le Sénat a conservée, en conditionnant toutefois cette mesure à une saisine préalable du juge. Ce formalisme supplémentaire ne se justifie pas, car l'indépendant pourra contester devant le juge l'existence des manœuvres frauduleuses qui seront retenues contre lui. Je vous propose donc d'en revenir sur ce point au texte initial.
Deuxièmement, dans le texte du Gouvernement, la taxe foncière pouvait être recouvrée sur l'ensemble des patrimoines de l'indépendant. Le Sénat a écarté cette règle pour la taxe foncière du local professionnel. Je vous propose, là encore, d'en revenir au texte du Gouvernement : en effet, la taxe foncière ne peut être considérée seulement comme une créance professionnelle, puisqu'elle résulte de la propriété d'un bien. Il paraît donc logique de permettre son recouvrement aussi sur le patrimoine personnel.
La troisième exception concerne l'impôt sur le revenu. Il est logique de permettre le recouvrement sur les deux patrimoines puisque l'impôt provient de l'activité professionnelle mais est dû à titre personnel. En revanche, je vous propose de conserver un apport du Sénat, qui a introduit une exception dans l'exception : il s'agit du cas où l'entrepreneur individuel opte pour l'impôt sur les sociétés. Dans cette hypothèse et uniquement dans celle-ci, il est cohérent de circonscrire le recouvrement de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal au seul patrimoine personnel.
Je suis d'accord avec la rapporteure sur ce dernier point : si l'entrepreneur a opté pour l'IS, il est logique de considérer que la créance d'impôt sur le revenu ne pourra être recouvrée que sur les biens personnels. En revanche, si la taxe foncière est afférente à un bien utile à l'exploitation, je ne vois vraiment pas pourquoi elle serait recouvrée sur le patrimoine personnel. Pour ce qui est des cotisations sociales, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris : êtes-vous favorable à ce qu'elles soient recouvrées également sur les biens personnels ? Elles peuvent être liées à l'exercice professionnel comme à l'activité personnelle, et la personne peut exercer en parallèle une activité salariée par exemple. Enfin, vous n'avez rien dit de la TVA : à quel régime sera-t-elle soumise ?
Le Sénat a estimé que, en cas de manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales et sociales, le juge devait être saisi préalablement au recouvrement sur le patrimoine personnel. De fait, l'appréciation de l'inobservation grave et répétée présente un caractère éminemment subjectif : n'est-il pas raisonnable de permettre au juge d'évaluer cette situation, face à laquelle nous manquons de recul et de précisions ?
Par ailleurs, je ne partage absolument pas votre point de vue sur la taxe foncière. Un exploitant individuel peut conserver un immeuble dans son patrimoine personnel ou l'inscrire à l'actif du bilan, ce qui fait de la taxe foncière, selon le cas, une charge personnelle ou professionnelle. Or, vous ne tenez pas compte de cette distinction.
Je m'interroge sur les différences de statut liées au choix du régime fiscal. Le texte assure à l'entrepreneur une bien meilleure protection s'il fait le choix de l'IS plutôt que de l'IR, ce qui me paraît gênant. Quant à la taxe foncière de l'EIRL, elle est liée à l'activité, elle ne doit pas être assimilée à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, les règles qui régiront la cession ou la transmission d'une EIRL ne seront pas les mêmes selon qu'elle sera imposée à l'IS ou à l'IR. Nous devons engager une réflexion sur le statut fiscal de ces structures.
Monsieur de Courson, selon l'article 1er dans la rédaction que nous venons d'adopter, « les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. ». Elles restent donc attachées au patrimoine professionnel, sans aucune ambiguïté.
Il en va de même de la TVA, qui concerne également l'activité professionnelle et, à ce titre, se rattache au patrimoine professionnel.
S'agissant de l'intervention du juge, le projet de loi ne change rien à la situation actuelle. Lorsque l'administration fiscale estime être en présence de manœuvres frauduleuses, elle inflige d'elle-même des pénalités. Il n'y a aucune raison d'alourdir la procédure et d'aller devant le juge.
J'entends que le recouvrement de la taxe foncière puisse nourrir un débat. Cela étant, aucun amendement n'a été déposé sur cette question, ni aucun sous-amendement à mon propre amendement, déposé de longue date. S'agissant d'une entreprise individuelle et non d'une société, le bien immobilier appartient bien à titre personnel à l'entrepreneur, même si c'est un local professionnel. Mais il vous est loisible de déposer un amendement pour la séance.
Madame la rapporteure, vos orientations concernant la taxe foncière ne sont absolument pas satisfaisantes. Aujourd'hui, l'entrepreneur individuel a la possibilité d'inscrire son immeuble à l'actif du bilan ou alors de le garder dans son patrimoine personnel. Ce choix influe sur la nature de la taxe foncière, qui est soit une charge professionnelle, soit une dépense personnelle.
S'agissant des cotisations sociales, imaginez un chef d'entreprise, travailleur non salarié et gérant de trois sociétés, qui ont des comptabilités distinctes et lui accordent des revenus différents. Il paie lui-même ses cotisations sociales, lesquelles sont appelées au nom de la personne physique dirigeant l'entreprise. Si des difficultés frappent l'une des sociétés, dans quelle structure allez-vous considérer que les cotisations sociales sont professionnelles ?
Madame la rapporteure, si l'entreprise a opté pour l'IS et que l'immeuble est utile à l'exploitation, la taxe foncière afférente à ce bien doit pouvoir être imputée exclusivement sur l'activité professionnelle.
Il est un autre cas de figure qui n'a pas été envisagé : l'entrepreneur individuel peut-il louer à son entreprise un bien qu'il garde dans son patrimoine personnel ? Dans cette hypothèse, la quasi-totalité des contrats prévoient que la taxe foncière est répercutée sur l'entreprise : elle s'analyse comme un complément de loyer. Cela montre bien que votre position est intenable.
Dans le cas où l'entreprise n'a pas opté pour l'IS, en revanche, il ne me semble pas incohérent que l'on puisse recouvrer les dettes d'impôt sur le revenu sur le patrimoine personnel.
Concernant les charges sociales, enfin, une difficulté se pose en cas de multiactivités.
On ne peut conclure un bail avec soi-même, même s'il est vrai que, fiscalement, on admet dans certains cas la déductibilité d'un loyer que l'on s'est versé à soi-même. Nous devons nous concentrer sur l'aspect juridique et faire preuve de prudence, par exemple pour le gage des créanciers privilégiés comme le Trésor. En effet, tout n'est pas si simple : dans plusieurs décisions, la Cour de cassation a quelque peu limité ce droit et estimé qu'il revenait au juge d'apprécier.
Madame Louwagie a raison sur une autre complexité fiscale, s'agissant des immeubles : c'est le bilan d'ouverture qui permet de savoir si l'immeuble est comptabilisé dans les immobilisations. Il est également possible d'amortir l'immeuble à l'IR, c'est une question d'affectation. Juridiquement, la personne physique détient la propriété du bien, mais fiscalement, il est affecté.
Le bien immobilier appartient à une personne physique. Il peut être inscrit à l'actif de son entreprise d'un point de vue comptable et fiscal, mais ce que nous disons, c'est que cela n'a pas d'incidence sur le droit de gage – bref, que l'immeuble demeure la propriété de la personne physique.
S'agissant des cotisations sociales, je vous propose que nous en rediscutions d'ici à la séance, Madame Louwagie. Lorsqu'on gère plusieurs structures, peut-on toujours parler d'une entreprise individuelle ? La question se pose.
Mon sous-amendement avait pour objet de nourrir le débat. Je le retire pour le peaufiner.
Je l'ai dit, il ne me semble pas incohérent de considérer que l'impôt sur le revenu puisse être recouvré sur les deux patrimoines. Quant à la TVA, il ne semble pas y avoir de problème. En revanche, je pense que vous ne pourrez pas tenir vos positions en matière de taxe foncière, et que les cotisations sociales doivent être affectées au seul patrimoine professionnel. Je redéposerai des amendements sur ces deux sujets.
Le sous-amendement CS133 est retiré, puis la commission adopte l'amendement CS107.
En conséquence, les amendements CS88 de M. Sébastien Cazenove et CS101 de M. Damien Adam tombent.
La commission adopte ensuite l'article 3 ainsi rédigé.
Article 3 bis : Levée de l'interdiction d'émettre des chèques en cas d'accord amiable constaté par le président du tribunal de commerce
Amendement de suppression CS84 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.
Cet article, introduit par le Sénat, autorise une levée plus précoce de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de conciliation entre le débiteur et ses créanciers. En l'état du droit, la levée de l'interdiction d'émettre des chèques est prononcée en cas d'homologation de l'accord par le tribunal de commerce. Le Sénat propose une levée dès que l'accord est simplement « constaté » par le président du tribunal, c'est-à-dire bien avant l'homologation.
Je propose de supprimer cet article : il est important d'attendre l'homologation de l'accord, car elle a justement pour objet de vérifier qu'aucun créancier n'est lésé. Par ailleurs, l'interdiction d'émettre des chèques ne signifie pas que le chef d'entreprise est interdit de compte bancaire, puisqu'il continue d'avoir accès à d'autres moyens de paiement.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 3 bis est supprimé.
Article 4 : Conséquences de la création du nouveau statut de l'entrepreneur individuel sur les procédures collectives et de surendettement des particuliers
La commission adopte l'article 4 non modifié.
Section 2 : De la mise en extinction du statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée
Article 5 : Mise en extinction du statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée
Amendement CS113 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.
À la suite des modifications apportées par le Sénat, l'amendement vise à optimiser la mise en extinction du régime de l'EIRL, sans compromettre l'activité des EIRL existantes. Il rétablit des dispositions de la version initiale du projet de loi, tout en proposant une rédaction de compromis à partir du texte des sénateurs.
Dans la mesure où la rédaction adoptée par le Sénat indique expressément que « les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce. », le titre de la section consacrée au régime de l'EIRL ne doit pas être complété de la mention « en extinction ». Cet ajout serait source de confusion et pourrait compromettre l'activité des EIRL existantes en faisant douter de leur pérennité.
Pour que la mise en extinction du régime de l'EIRL soit effective, il faut que le nombre d'EIRL n'augmente plus. L'amendement rétablit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 526-8 du code de commerce, que le Sénat avait supprimées, rendant impossible d'opter pour le régime de l'EIRL au moment de la création d'une entreprise individuelle.
La rédaction du II de l'article L. 526-17 du code de commerce adoptée par le Sénat permet de ne pas augmenter le nombre d'EIRL, sans pour autant compromettre le droit des EIRL en activité de disposer de leurs biens. Ce droit découle de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété, de valeur constitutionnelle.
Si le bénéficiaire de la cession du patrimoine affecté est un entrepreneur individuel, autrement dit une personne physique qui exerce déjà une activité professionnelle indépendante en nom propre, l'affectation n'est pas maintenue – car le bénéficiaire ne peut plus opter pour le régime de l'EIRL. Le projet de loi abroge en effet l'article L. 526-5-1 du code de commerce, ce qui signifie notamment, selon la rédaction du II de l'article 5 issue du Sénat, « [qu'] à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du code de commerce. »
En revanche, si le bénéficiaire de la cession du patrimoine affecté est une personne physique qui n'exerce pas d'activité professionnelle indépendante en nom propre, l'affectation est maintenue, car le bénéficiaire devient alors entrepreneur individuel sous le régime de l'EIRL à la place du cédant. Cela n'augmente pas le nombre de patrimoines affectés en EIRL. Il en est de même en cas de cession au profit d'une autre EIRL.
Avis favorable. Cet amendement permet de concilier la mise en extinction du statut de l'EIRL et la préservation des droits des entrepreneurs individuels qui avaient opté pour ce régime.
La commission adopte l'amendement.
La commission adopte ensuite l'article 5 ainsi modifié.
Après l'article 5
Amendement CS30 de Mme Muriel Roques-Etienne.
Il s'agit encore d'une question qui taraude les travailleurs indépendants, dirigeants de sociétés et mandataires sociaux : celle de leurs relations avec les URSSAF. De gros efforts ont été réalisés pour améliorer les relations avec la direction générale des finances publiques : il faut faire de même s'agissant des URSSAF. Même si la majorité y a déjà travaillé, il reste des progrès à accomplir. L'amendement propose donc que, dans un délai de douze mois, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les relations entre les URSSAF et leurs usagers, portant notamment sur l'accompagnement des entrepreneurs indépendants.
Je comprends cet amendement, mais nous disposons déjà de rapports sur ce sujet, comme le rapport d'information de la commission des Affaires sociales sur l'application de la loi de financement de la sécurité sociale. Nous pouvons aussi mettre à profit le Printemps social de l'évaluation pour approfondir la réflexion.
Le champ du rapport que vous demandez serait trop large par rapport au but recherché. Il concernerait 4 millions d'indépendants, qui versent leurs cotisations sociales à ces opérateurs essentiels pour la protection sociale que sont les URSSAF. Il vaut mieux traiter les choses au cas par cas, département par département, avec les URSSAF et les acteurs concernés. Les URSSAF ont déjà fait énormément de progrès par rapport au passé. Avis défavorable.
Des éléments complémentaires figureront dans le bilan de la convention d'objectifs et de gestion de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui sera réalisé l'an prochain. L'amendement est satisfait : donc, demande de retrait.
Valérie Six et moi-même soutenons cet amendement, précisément parce que beaucoup de personnes sont concernées par les relations avec les URSSAF : un rapport permettra d'identifier les bonnes et les mauvaises pratiques. Des difficultés incontestables persistent dans de nombreux endroits.
Les relations entre les usagers et les URSSAF se sont en effet améliorées, mais il reste encore un certain nombre de difficultés, dont certaines dues à la crise sanitaire. Celle-ci a entraîné diverses mesures de report, suspension ou rééchelonnement des échéances devant lesquelles certains entrepreneurs sont un peu perdus. Tous n'ont pas forcément accès à la plateforme des URSSAF ou n'ont pas le réflexe de la consulter. Il serait donc intéressant de dresser un état des lieux, compte tenu de la période particulière que nous vivons.
Nous avons déjà commencé à faire évoluer la culture des administrations, notamment des administrations centrales, avec la loi pour un État au service d'une société de confiance. Elle a commencé à se concrétiser, même si on trouvera toujours des cas où les choses ne se passent pas très bien.
En tant que rapporteure pour avis de la commission des Finances sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, j'ai abordé le sujet de la sécurité sociale des travailleurs indépendants et celui des relations entre les URSSAF et les gérants majoritaires. Il reste bien entendu beaucoup de choses à faire, à commencer par le nouveau mode de traitement personnalisé des dossiers que sont en train de lancer les URSSAF, en affectant un interlocuteur à chaque chef d'entreprise.
Les informations sont déjà disponibles dans les rapports pour avis de la commission des Finances et dans ceux du rapporteur général de la commission des Affaires sociales, notre collègue Thomas Mesnier.
J'ai bien mentionné que des progrès avaient été réalisés. Je demande simplement un rapport, en me faisant l'écho d'un ressenti sur le terrain, sur une situation qui justement a évolué.
La commission rejette l'amendement.
Section 3 : Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées
Article 6 (supprimé) : Dispositions relatives aux professions libérales réglementées
La commission maintient la suppression de l'article 6.
Après l'article 6
Amendement CS50 de Mme Fiona Lazaar.
Cet amendement demande au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur le statut d'auto-entrepreneur, et notamment sur l'opportunité d'engager une harmonisation de ce statut avec celui d'entrepreneur individuel.
Il n'existe pas, à proprement parler, de statut pour les micro-entrepreneurs. Par ailleurs, ces derniers entrent bel et bien dans le champ du projet de loi. Je vous propose d'en discuter ensemble d'ici à la séance, afin de mieux comprendre ce que vous souhaitez. Demande de retrait.
Demande de retrait également : l'harmonisation est déjà une réalité, grâce à un certain nombre de mesures de simplification des formalités de création d'activité et en matière d'imposition.
Madame la présidente, vous avez brièvement évoqué dans votre propos liminaire un amendement déposé par notre collègue Michel Vialay et des membres du groupe LR. Nous nous étonnons que vous ayez considéré certains amendements comme irrecevables au motif qu'ils n'avaient pas de lien direct avec le texte. Le projet de loi porte sur le statut des indépendants en général. Or l'amendement en question concernait précisément le statut d'une des catégories des indépendants, à savoir les vendeurs à domicile. Votre appréciation souligne les problèmes de contrôle de la recevabilité des amendements que connaît notre système, qui est à bout de souffle, comme le relève la présidente de la commission des Lois, notre collègue Yaël Braun-Pivet, dans son rapport intitulé Plaidoyer pour un Parlement renforcé.
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire combien il est dommage que la question du statut des vendeurs à domicile indépendants ne soit pas traitée dans ce texte.
J'ai effectivement considéré que cet amendement était irrecevable, comme n'entretenant pas de lien direct ou indirect avec le contenu des articles du projet de loi initial. C'est mon choix et je l'assume. Le contrôle de la recevabilité s'exerce avec le souci de respecter au mieux la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans le prolongement de sa décision 2019-794 DC du 20 décembre 2019 sur la loi d'orientation des mobilités. Mais je prends note de votre remarque.
Un auto-entrepreneur est, par définition, un entrepreneur individuel, qui a juste un statut fiscal particulier. Je ne vois pas très bien ce qu'il y a à harmoniser.
L'amendement est retiré.
Chapitre II – De l'artisanat
Article 7 : De l'artisanat
L'article 7 habilite le Gouvernement à réécrire, par voie d'ordonnance, les dispositions législatives du code de l'artisanat afin d'en clarifier la rédaction et le plan. C'est pertinent. Je souligne simplement que certaines situations devront être appréciées au regard du droit local d'Alsace et de Moselle.
Ce n'est pas anecdotique, car 52 % des artisans de la région Grand Est ont leur siège social en Moselle ou en Alsace. Le seuil de dix salariés du droit général n'est pas applicable en droit local, où l'on peut continuer d'être une entreprise artisanale avec quinze ou vingt salariés. La taxe pour frais de chambre consulaire, perçue au niveau national en droit général, l'est en Alsace et en Moselle par les chambres locales, qui en déterminent le montant.
Nous serons très vigilants s'agissant de la prise en compte du droit local, qui a été réaffirmé comme un principe intangible par la loi Pacte, puisque l'alinéa 4 de l'article envisage des adaptations pour les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ainsi que de Mayotte.
J'espère que ces ordonnances permettront de glisser les réformes nécessaires aux métiers d'art dans le code de l'artisanat, afin de régler quelques problèmes concernant le statut de ceux qui les exercent.
Je tiens à rassurer M. Fuchs : il s'agit d'une réécriture à droit constant.
Je sais que les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) ont quelques inquiétudes au sujet de la liste des 250 métiers de l'artisanat. Je tiens à rassurer également sur ce point : elle ne sera pas non plus modifiée.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS117, CS118 et CS119 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.
La commission adopte ensuite l'article 7 ainsi modifié.
Après l'article 7
Amendements identiques CS8 de Mme Valérie Six et CS28 de M. Sylvain Maillard, et amendements identiques CS9 de M. Charles de Courson et CS99 de M. Mohamed Laqhila (discussion commune).
L'amendement CS8 propose de corriger un oubli.
L'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a pour objet de limiter à une durée de cinq ans l'adoption du statut de conjoint collaborateur, affirmant son caractère transitoire ; il s'agit de limiter l'éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l'égard du chef d'entreprise et de lui permettre de bénéficier de davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.
Toutefois, la rédaction retenue pour cette disposition aurait pour effet de réduire un droit des conjoints de chef d'entreprise, qui sont souvent des femmes. En effet, le statut de conjoint collaborateur, comme celui de conjoint associé, permet d'être électeur et éligible aux élections consulaires, droit qui n'est actuellement pas attribué aux conjoints salariés.
L'amendement permettrait précisément au conjoint salarié d'être électeur et éligible aux élections des CMA et des chambres de commerce et d'industrie (CCI).
Cet amendement vise effectivement à étendre au conjoint salarié le droit propre au conjoint collaborateur d'être électeur et éligible aux élections des CMA, sous réserve d'être immatriculé ou mentionné, selon les cas, au répertoire des métiers.
Nous n'avions pas vu ce problème posé par l'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui limite le statut de conjoint collaborateur à cinq ans : cela va priver ces conjoints, hommes et femmes, de leur droit de vote aux élections consulaires. Il faut maintenir ce droit civique.
Pour corriger l'anomalie qui résulte de la limitation dans le temps du statut de conjoint collaborateur, il faut permettre aux conjoints de chefs d'entreprise d'être électeurs et éligibles aux élections consulaires.
Si nous avons donné dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale un caractère transitoire au statut de conjoint collaborateur, c'est parce qu'il ne confère pas suffisamment de droits. Au bout du délai de cinq ans, le conjoint deviendra soit un associé, soit un salarié.
Si l'on permet au conjoint devenu salarié de voter et d'être éligible lors des élections consulaires, qui sont réservées aux commerçants, artisans, chefs d'entreprise et conjoints collaborateurs, on ouvre une brèche pour d'autres revendications. Pourquoi donner un droit à un salarié au motif qu'il est aussi un conjoint ?
J'ai conscience que le but de ces amendements est de favoriser la parité et je le partage. Mais il existe probablement d'autres moyens pour obliger les chambres consulaires à la respecter.
La rapporteure a eu raison de rappeler la genèse de la mesure figurant dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est l'inscription du conjoint collaborateur au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qui emporte présomption de mandat pour accomplir un certain nombre d'actes au nom du chef d'entreprise : c'est à ce titre qu'il dispose d'un droit de vote et d'éligibilité. Tel n'est pas le cas pour le conjoint salarié. Cette distinction n'est pas neutre. Demande de retrait ou avis défavorable.
Les chefs d'entreprise salariés sont éligibles de droit. Si je comprends votre raisonnement, c'est en raison de leur qualité de chef d'entreprise, et non de salarié ?
Les amendements sont retirés.
Article 7 bis : Qualification professionnelle des personnes exerçant l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie
La commission adopte l'article 7 bis non modifié.
Chapitre III – De la création d'un environnement juridique plus protecteur
Section 1 : Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce
Article 8 : Prise en compte des dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation du débiteur à l'ouverture d'une procédure de surendettement
La commission adopte l'article 8 non modifié.
Après l'article 8
Amendement CS82 de M. Philippe Chalumeau.
Cet amendement propose d'élargir le recours à une administration provisoire non judiciaire à l'ensemble des professions organisées en ordre professionnel, dont notamment les architectes, avocats, chirurgiens-dentistes, géomètres-experts, infirmiers libéraux, médecins, pédicures-podologues, sages-femmes et vétérinaires. L'objectif de cette mesure est d'assurer la continuité des missions pour éviter une perte importante de chiffre d'affaires et de clientèle ou patientèle, tout en sécurisant les emplois de ces entreprises.
Les professionnels pouvant faire l'objet d'une administration provisoire sont l'expert-comptable exerçant à titre individuel et l'expert-comptable unique d'une société d'expertise comptable. Lors d'un décès, cette administration provisoire peut être mise en place à la demande des ayants droit ou des héritiers, ou sur proposition du conseil régional de l'Ordre ; dans une situation d'incapacité, elle l'est en accord avec l'expert-comptable ou sur proposition du conseil régional de l'Ordre.
L'administrateur doit exercer sa mission de manière raisonnable, appliquer les dispositions du code de déontologie et tenir informé le président du conseil régional de l'Ordre de toute difficulté qui pourrait survenir au cours de sa mission. Ses missions sont définies dans la convention d'administration provisoire signée, selon les cas, avec la succession, le confrère ou le conseil régional de l'Ordre. Comme le rappelle l'article 166 du décret du 30 mars 2012, « le respect de la clientèle de l'expert-comptable par celui de ses confrères appelés à le remplacer est un devoir impérieux. »
La mission prend fin à la suite de la démission de l'administrateur provisoire, à la fin de la mission décidée par le président du conseil régional de l'Ordre, ou avec la nomination d'un expert-comptable autre que l'administrateur provisoire aux fonctions de représentant légal, lorsque l'administré est ou était représentant légal d'une structure.
L'amendement propose donc d'élargir le recours à l'administration provisoire non judiciaire à une liste de professionnels organisés en ordre professionnel. C'est une mesure de sécurisation qui pourrait aussi être envisagée pour d'autres professions.
L'idée est bonne, mais je demande le retrait de l'amendement pour l'instant. Tout d'abord, il convient de le retravailler d'ici à la séance, car un certain nombre de professions qui ne sont pas organisées autour d'un ordre national pourraient être concernées. Cela mérite donc réflexion. Ensuite, il faut analyser comment les autres mécanismes de protection qui existent s'articuleraient avec ce droit nouveau. Enfin, une consultation des ordres concernés s'impose pour s'assurer de la solidité du dispositif.
Même avis. On voit bien l'intérêt d'une telle mesure, mais il faut y travailler avec les organisations professionnelles concernées.
Très bien. Ce droit nouveau très intéressant pourrait concerner de nombreuses professions. Les indépendants de mon territoire y sont très favorables. Nous retravaillerons l'amendement pour la séance.
L'amendement est retiré.
Section 2 : De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants
Article 9 : Sécurisation des parcours et transitions professionnelles des travailleurs indépendants
Amendements identiques CS75 de M. Jean-Noël Barrot, CS63 de M. Gérard Leseul et CS93 de M. Dominique Da Silva.
Il s'agit de revenir sur la suppression par le Sénat de l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) à compter du 31 octobre 2024.
Si nous sommes d'accord sur le constat d'échec de l'ATI, nous ne partageons pas la méthode du Sénat. Il n'est pas garanti qu'un nouveau filet de sécurité sociale puisse être créé au 1er novembre 2024 pour aider les travailleurs indépendants dans leur reconversion.
En complément, nous demandons dans un autre amendement un rapport du Gouvernement pour étudier la création d'une assurance chômage universelle protégeant les travailleurs indépendants.
L'alinéa 4 prévoit effectivement une date d'échéance pour l'ATI. Ce dispositif n'étant ni expérimental ni transitoire, il convient de supprimer cette échéance.
S'agissant de l'alinéa 5, il est plus pertinent de remplacer l'obligation de concertation avec les partenaires sociaux – qui, au demeurant, sont plutôt hostiles à l'ATI – par la remise au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, d'un rapport du Gouvernement évaluant ce dispositif, cinq ans après sa création. Ce rapport comprendra en particulier un état des lieux de la situation des travailleurs des plateformes, ce qui constitue un sujet important.
La commission adopte les amendements.
Amendement CS51 de Mme Fiona Lazaar.
La mise en œuvre de l'ATI depuis le 1er novembre 2019 a permis d'accompagner les entrepreneurs en difficulté avec une allocation de perte d'emploi. Le présent projet de loi prévoit d'en étendre le bénéfice à une nouvelle situation : celle où l'entreprise n'est pas viable. Il s'agit d'une avancée pour l'ensemble des entrepreneurs.
Toutefois, le rapport d'information de la commission des Affaires sociales sur l'ATI dans le contexte de la crise de la covid-19, ainsi que l'avis du Conseil d'État, soulignent que cette allocation n'est pas encore accessible aux gérants majoritaires de société, associés uniques d'entreprise unipersonnelle ou encore associés de société en nom collectif (SNC).
L'amendement reprend une recommandation de l'avis du Conseil d'État afin d'ouvrir l'ATI à tous les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 5424-24 du code du travail, quel que soit leur secteur d'activité.
Le Conseil d'État aborde cette question dans l'alinéa 18 de son avis. L'amendement est satisfait, puisque l'ATI est ouverte à tous les travailleurs indépendants, quel que soit le secteur d'activité.
Il n'y a effectivement aucune ambiguïté : le dispositif de l'ATI est ouvert à tous les travailleurs indépendants.
Dans le détail, cela concerne les travailleurs non-salariés, comme les gérants majoritaires de société à responsabilité limitée (SARL), les gérants associés uniques d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et les associés d'une SNC. Cela concerne aussi les personnes assimilées salariées, comme les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées (SAS) ainsi que les mandataires sociaux de sociétés anonymes et de SAS. Bref, je le dis urbi et orbi : tous les travailleurs indépendants.
Nous allons donc nous employer, notamment avec Pôle emploi mais aussi avec toutes les structures qui le souhaiteront, à diffuser une très bonne information sur ce sujet, afin qu'il n'y ait pas d'autocensure dans les demandes des éventuels intéressés. Demande de retrait de l'amendement.
Merci pour ces précisions : les experts-comptables qui ont été auditionnés n'avaient eux-mêmes pas relevé que les gérants majoritaires de SARL étaient concernés par le dispositif de l'ATI…
Il est vrai que les listes de bénéficiaires diffusées sous forme de tableaux par Pôle emploi ne sont pas très claires s'agissant des dirigeants de société, et sont source de confusion. Il aurait mieux valu partir du principe que tous les travailleurs non-salariés sont éligibles au dispositif, quitte à faire ensuite apparaître des exceptions.
Je souhaiterais que l'on s'assure d'ici à la séance qu'il n'y a vraiment aucune exclusion de l'ATI. En attendant, je retire mon amendement.
L'amendement est retiré.
Amendement CS64 de M. Gérard Leseul.
Il s'agit de supprimer la période incompressible de cinq ans qui existe entre la cessation du bénéfice de l'ATI et la restauration de ce bénéfice. Ce délai est injustifié, car un travailleur indépendant peut avoir de nouveau besoin de l'allocation plus vite. De manière plus générale, il accroît l'inégalité d'accès à une véritable assurance chômage que subissent les travailleurs indépendants. Il convient donc de le supprimer.
Ouvrir encore davantage l'accès à l'ATI va un peu trop loin. Surtout, cela pourrait entraîner des abus. Avis défavorable.
Je profite de cette occasion pour indiquer que, même si le travail n'a pas pu aboutir au stade de l'examen en commission, il faudra se pencher en séance sur la manière d'empêcher que le dispositif soit détourné. Il faut en particulier veiller à ce que le montant de l'allocation ne dépasse pas celui des revenus du travail qu'il remplace.
La commission rejette l'amendement.
La commission adopte l'amendement rédactionnel CS121 de M. Jean-Noël Barrot.
Amendements CS111 de M. Jean-Noël Barrot, CS106 de M. Dominique Da Silva, CS65 de M. Gérard Leseul et CS15 de Mme Valérie Six (discussion commune).
Pour rappeler le contexte, nous avons tout à l'heure supprimé deux alinéas introduits par le Sénat : l'un qui mettait fin au dispositif de l'ATI, l'autre qui faisait de l'organisation d'une concertation des partenaires sociaux la condition de sa reconduction. Ces amendements tendent à substituer à cette concertation la remise d'un rapport d'évaluation du dispositif mis en place en 2019.
Il est toujours bon d'évaluer un dispositif. On a vu que les critères retenus pour l'ATI étaient initialement trop restrictifs. Nous les assouplissons quelques années plus tard, et il faudra dresser le bilan de cette dernière mesure.
Mon amendement demande un rapport effectuant un bilan de l'ATI cinq ans après sa création. Ce sera très utile, s'agissant d'un public que l'on connaît mal, pour affiner les critères d'éligibilité à un dispositif d'accompagnement en cas de cessation d'activité et donc de perte d'emploi. Il faudra se pencher en particulier sur le cas des travailleurs des plateformes, dont les activités et les revenus sont très disparates.
J'appuie l'amendement qui vient d'être défendu. En cas de difficultés économiques, les indépendants ont pour seul droit le bénéfice de l'ATI. Mais ils sont très peu nombreux à y recourir et le nombre des bénéficiaires est bien en deçà des objectifs du candidat Macron en 2017. Nous sommes loin de l'assurance chômage universelle qui nous était alors promise : je propose qu'un rapport étudie l'opportunité et la faisabilité d'un tel dispositif.
Mon amendement pourrait venir compléter celui de M. Da Silva, puisque nous souhaitons qu'un rapport analyse la possibilité d'étendre les dispositifs d'assurance des indépendants contre la perte d'emploi. Ils sont très peu utilisés, et souvent par les personnes les plus à risques. Pourtant, si le nombre d'adhérents augmentait, les cotisations seraient moins élevées et ces assurances seraient plus attractives.
Nous avons regroupé les propositions de M. Da Silva et de M. Leseul dans l'amendement CS111. Je proposerai une nouvelle rédaction d'ici la séance pour intégrer l'analyse des dispositifs d'assurance privée. Je vous propose donc de retirer vos amendements.
Environ mille personnes ont bénéficié de l'ATI, soit trois-cents fois moins que prévu. Il faut dire que les critères d'éligibilité sont extraordinairement restrictifs, à commencer par celui de l'existence d'une procédure judiciaire : beaucoup de gens ferment la boutique sans règlement ni liquidation ! Ce critère très discriminant est-il maintenu dans le texte ?
L'ATI sera désormais ouverte en cas de cessation d'activité sans qu'il soit nécessaire d'être entré en procédure collective : c'est, avec l'aménagement d'autres critères d'éligibilité, la nouveauté majeure du texte.
Comme l'ATI est versée pendant six mois, cela fera un stock de 12 000. Dans ce cas, pourquoi ne pas rendre tout simplement les indépendants éligibles au RSA ? Il ne semble pas que ce soit le cas.
L'ATI est bien une allocation de solidarité, censée permettre aux chefs d'entreprise de rebondir. Elle ne peut excéder six mois et son plafond correspond à celui du RSA. Elle ne peut donc être comparée à une assurance chômage ou à une assurance privée.
Par ailleurs, il faut prendre garde au critère du revenu d'activité, car nombreux sont les chefs d'entreprise qui, avant une cessation définitive d'activité ou une liquidation amiable, arrêtent de se rémunérer pour payer leurs fournisseurs et finir proprement. Ceux-là sont donc exclus de l'ATI. Nous avons constaté que 74 % des refus d'éligibilité sont fondés sur le non-respect de la condition de revenu ; si celle-ci n'est pas assouplie, nous pourrions rater la cible des 25 000 bénéficiaires.
Nous ne faisons pas l'amalgame entre l'ATI et une assurance contre la perte d'emploi : l'une ne remplace pas l'autre. Mais, tant qu'à faire, le rapport doit analyser aussi cette possibilité.
La commission adopte l'amendement CS111.
En conséquence, les amendements suivants tombent.
La commission adopte ensuite l'article 9 ainsi modifié.
Après l'article 9
Amendement CS46 de M. Philippe Chalumeau.
L'ATI est une avancée majeure dans la protection sociale des travailleurs indépendants, mais elle n'a que deux ans d'âge et ne fait pas l'objet d'une information suffisante, ce que souligne le rapport de M. Dominique Da Silva. Les travailleurs indépendants sont eux aussi concernés par le non-recours aux droits sociaux. Pour une meilleure connaissance de l'ATI, nous proposons d'impliquer l'écosystème dans la diffusion de l'information, tout au long du parcours, de la création à la cessation d'activité : Pôle emploi, les experts-comptables, les CCI, les CMA, les centres de formalités des entreprises et le guichet unique électronique pour la réalisation des formalités des entreprises, créé par la loi Pacte, seront tenus d'informer les travailleurs indépendants des modalités de recours à l'ATI.
Permettez-moi d'évoquer dès maintenant l'article 9 bis, introduit par le Sénat, qui crée une obligation d'information des travailleurs indépendants sur la possibilité de souscrire un contrat d'assurance contre la perte d'emploi.
Un certain nombre d'arguments contre cet article ressortent des auditions que nous avons menées. D'abord, cette obligation est en partie satisfaite puisque l'information est donnée à bien des étapes de la vie de l'entreprise. Ensuite, cette obligation repose sur un ensemble de professionnels qui ne demandaient pas cette charge supplémentaire. Enfin, on peut se demander s'il convient de faire la publicité de systèmes d'assurance privée alors qu'on ouvre l'ATI.
Vous proposez, Monsieur Chalumeau, un article additionnel après l'article 9 qui renforcerait l'information, non pas sur les contrats d'assurance privée, mais sur l'ATI. Cet amendement va dans le bon sens, mais je vous suggère d'en modifier la rédaction afin qu'elle soit davantage équilibrée et que l'obligation repose moins lourdement sur les professionnels concernés.
Diffuser cette information fait partie des missions de base de Pôle emploi : c'est l'objet du site internet chomage-independant.fr. C'est aussi un devoir des experts-comptables et un souci que partagent les chambres consulaires. Je ne suis donc pas certain qu'il faille inscrire cette obligation dans la loi, d'autant que, une fois le texte adopté, nous lancerons une campagne d'information pour faire connaître le produit. Nous avons vraiment la volonté de stimuler tout l'écosystème en ce sens.
Les experts-comptables sont déjà tenus d'informer leurs clients sur tous les dispositifs existants. Il est inutile de rajouter cette obligation.
Toute information est bonne. Cependant, ce n'est pas le défaut d'information qui explique le non-recours à l'ATI mais les critères d'éligibilité : je me souviens de la perplexité de mes clients lorsque je leur exposais les motifs ouvrant droit à l'allocation.
On peut se demander, en outre, comment Pôle emploi, qui n'a pas accès à tous les travailleurs indépendants, pourra exercer cette obligation d'information.
Les experts-comptables ont bien pour rôle d'informer, certes, mais il serait dangereux de les rendre juridiquement responsables de cette information.
Comme pour les vaccins, je pense que l'administration doit adopter la démarche du « aller vers ». Cela améliorera largement les problèmes de non-recours. Les campagnes de communication ne suffisent pas.
L'amendement est retiré.
Article 9 bis : Information sur la protection complémentaire contre la perte d'emploi
Amendement de suppression CS112 de Mme Verdier-Jouclas
J'ajouterai aux arguments déjà avancés par Jean-Noël Barrot sur l'article 9 bis que les assurances privées coûtent cher, sans toujours offrir des garanties à la hauteur de ce que les indépendants attendent.
La commission adopte l'amendement et l'amendement CS59 de M. Sylvain Maillard tombe.
En conséquence, l'article 9 bis est supprimé.
Article 10 : Modalités de recouvrement, affectation et contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS122, CS123, CS126 et CS124 de M. Jean-Noël Barrot.
Amendements identiques CS10 de M. Charles de Courson, CS16 de Mme Valérie Six et CS29 de M. Sylvain Maillard.
L'article 10 simplifie l'affectation de la contribution à la formation professionnelle des artisans, en actant que la part dédiée à la formation professionnelle relève du seul Fonds d'assurance formation (FAF).
L'alinéa 50 a été introduit par un amendement gouvernemental afin de préciser que la diversité des secteurs adhérents doit être assurée dans la gouvernance du FAF, au niveau du conseil d'administration ou au niveau des organes chargés de la préparation des décisions du conseil d'administration, selon l'accord entre les organisations professionnelles constitutives du Fonds. Pour éviter tout risque de conflits d'intérêts, les représentants d'organismes ayant une activité d'organismes de formation ne peuvent exercer un pouvoir exécutif.
L'amendement vise à préciser le champ des représentants concernés par ces dispositions.
Vous proposez de restreindre la lutte contre les conflits d'intérêts aux seuls administrateurs alors que d'autres personnes peuvent être concernées. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
La commission adopte ensuite l'article 10 ainsi modifié.
Après l'article 10
Amendement CS47 de M. Philippe Chassaing.
Par cet amendement, suggéré par l'Association pour le droit à l'initiative économique, nous demandons un rapport pour expliquer le faible niveau de recours au compte personnel de formation par les travailleurs indépendants faiblement qualifiés.
Les services qui seraient chargés d'élaborer ce rapport estiment qu'un délai de trois mois est trop court. Je donnerais un avis favorable en séance à un délai un peu allongé.
L'amendement est retiré.
Amendement CS57 de Mme Fiona Lazaar.
Nous demandons un rapport qui évaluerait l'opportunité et les conditions d'une fusion réussie entre le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (FAFCEA) et le fonds d'assurance formation du commerce, de l'industrie et des services (AGEFICE).
La possibilité d'opérer des fusions entre plusieurs fonds d'assurance formation pourrait en effet être étudiée, mais le délai de ce rapport semble, là encore, trop court.
L'amendement est retiré.
Section 3 : Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts-comptables
Article 11 : Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts-comptables
Amendement CS94 de Mme Muriel Roques-Estienne.
L'article 11 prévoit des dispositions dérogatoires relatives au conseil régional de l'Ordre d'Ile-de-France. Nous suggérons deux modifications.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte l'amendement.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS127, CS125 et CS128 de M. Jean-Noël Barrot.
La commission adopte ensuite l'article 11 ainsi modifié.
Après l'article 11
Amendement CS105 de M. Jean-Paul Mattei.
À la demande des experts-comptables, je propose de modifier le nom du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables en Conseil national de l'Ordre des experts-comptables.
La commission adopte l'amendement.
Section 4 : Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d'industrie
Article 12 : Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d'industrie
Amendement de suppression CS72 de M. Jean-Louis Bricout.
L'adoption de l'article 12 du projet de loi dégraderait les règles de gestion des personnels des CCI. La réforme du modèle économique et du statut des personnels des CCI, engagée à marche forcée depuis l'adoption de la loi Pacte, a fortement affecté le dialogue social et les discussions destinées à négocier une convention collective applicable aux salariés de droit privé n'ont pas abouti. Le Gouvernement souhaite inverser l'ordre du processus établi par la loi Pacte et déclencher de nouvelles élections avant de relancer le processus de négociation : nous sommes très réservés sur ce choix.
Par ailleurs, l'article 12 propose une série de dispositions de nature à semer le trouble sur les intentions du Gouvernement, notamment sur l'avenir du personnel des CCI.
L'article 12 s'inscrit dans la droite ligne de la très importante réforme des chambres de commerce et d'industrie menée sous ce quinquennat à travers plusieurs textes. Bien que complexe à mettre en œuvre, elle a été gage d'économies substantielles pour le budget de l'État. C'est donc une réforme que la majorité assume.
À la suite de la loi Pacte, les CCI ont commencé à recruter exclusivement sous statut privé – 2 000 personnes sont désormais concernées. Toutefois, les négociations n'ayant pas abouti, ces salariés ne disposent pas de convention collective. L'article 12 réamorce le processus de négociation collective pour que les salariés de droit privé bénéficient enfin d'une convention collective négociée.
L'avis sera donc défavorable pour la plupart des amendements sur l'article 12. En revanche, un amendement relatif à l'extension du congé paternité aux personnels des CCI avait été déposé et, à juste titre, déclaré irrecevable ; j'espère que cette très bonne idée sera reprise par le Gouvernement en séance publique.
La commission rejette l'amendement.
Amendement CS66 de M. Jean-Louis Bricout.
Il s'agit de préciser que l'instance représentative nationale du personnel des CCI, qui représente tant les agents publics que les salariés de droit privé et qui est restée un établissement public à caractère administratif, sera présidée par un représentant du ministre de tutelle.
Avis défavorable. Il semble plus opportun que CCI France, en qualité d'établissement public sous tutelle, soit chargée de la présidence de cette instance.
Même avis. On ne peut faire présider une instance de dialogue par un représentant du Gouvernement.
Je tiens à préciser, à la suite de l'appel du pied du rapporteur, que le Gouvernement déposera un amendement relatif au congé paternité.
La commission rejette l'amendement.
Amendement CS67 de M. Jean-Louis Bricout.
L'amendement vise à conserver le périmètre actuel de la convention collective, qui est à négocier avec l'ensemble des personnes employées par les CCI.
L'amendement vise à ce que le personnel employé par les organismes sous le contrôle des chambres de commerce et d'industrie soit soumis à la future convention collective. Avis défavorable, car un certain nombre de ces organismes ont déjà une convention collective correspondant à leur activité. Leur imposer une convention collective consulaire ne serait pas bienvenu.
Il faut rappeler que les CCI gèrent des ports et des aéroports, qui ont des conventions collectives spécifiques – j'ai pris ces deux exemples mais il y en a d'autres, comme l'enseignement. Ce serait complètement inadapté : c'est la diversification qui est nécessaire, non l'unification.
La commission rejette l'amendement.
Amendement CS79 de M. Jean-Noël Barrot.
Il s'agit de clarifier une disposition introduite par le Sénat, selon laquelle une élection partielle dans le comité social et économique (CSE) d'une CCI ne peut remettre en cause la mesure de la représentativité syndicale au niveau national. L'amendement fixe les conditions dans lesquelles l'élection partielle peut être organisée par référence aux dispositions du code du travail.
La commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CS129 de M. Jean-Noël Barrot.
Amendement CS68 de M. Jean-Louis Bricout.
L'amendement vise à supprimer le principe de substitution des dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie par leur équivalent issu de la convention collective ou d'accords collectifs. À titre d'illustration, l'étude d'impact indique qu'un accord sur le télétravail négocié avec les organisations syndicales représentatives dans un cadre de droit privé pourra remplacer l'accord relatif au télétravail s'appliquant aux personnels de droit public sous statut. Cette mesure tend vers une suppression accélérée du statut d'agent public. En cela, elle est contraire aux garanties qui avaient été données aux agents des CCI sur le maintien du statut pour tous ceux qui le souhaiteraient et contribue à la forte dégradation du climat social au sein du réseau.
Dans une période de transition comme celle-ci, on comprend qu'il y ait des inquiétudes. La possibilité de substitution suppose l'accord des syndicats représentatifs. Si des éléments de la convention sont moins favorables, les syndicats pourront s'y opposer. À l'inverse, si la convention comporte des mesures avantageuses, par exemple sur le congé paternité, cela permettrait d'en faire bénéficier les agents publics.
J'ajoute que, dans le cadre fixé par la loi Pacte, la possibilité de basculer du statut public au statut privé était prévue seulement pour une année, ce qui pouvait en effet être un peu anxiogène. La vertu du présent texte est d'ouvrir cette possibilité sine die, sans date butoir, ce qui va dans le sens de l'apaisement. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
La commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CS130 de M. Jean-Noël Barrot.
Amendement CS42 de Mme Sylvia Pinel, amendements CS69 et CS70 de M. Jean-Louis Bricout (discussion commune).
L'amendement CS42 prévoit une procédure de médiation entre le président de CCI France et les syndicats, dans l'hypothèse d'un échec des négociations sur la nouvelle convention collective. Si cette médiation ne débouche pas sur un accord dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la convention Syntec pourrait s'appliquer en dernier recours, afin d'éviter de se retrouver dans le vide.
L'amendement CS69 vise plutôt à supprimer l'alinéa 21, qui rend applicable dans ce cas la convention Syntec. Cette convention collective est celle du secteur du conseil et de l'ingénierie, pas de celui de la formation. Cette convention ne me semble pas adaptée au personnel chargé de la formation et de l'enseignement dans les CCI, dont j'ai fait partie.
L'amendement CS70 concerne, quant à lui, le médiateur évoqué par Charles de Courson.
Le médiateur ne nous paraît pas être une très bonne idée, car cela conduit une nouvelle fois à repousser les échéances. Loin d'apporter des solutions au problème, cela ne ferait que décaler sa résolution. Il serait préférable que le Gouvernement prenne l'engagement de se montrer très attentif à la qualité des négociations qui auront lieu entre CCI France et les représentants syndicaux. Avis défavorable sur les amendements CS42 et CS70.
Concernant l'amendement CS69, la convention proposée par CCI France est plus avantageuse que celle de Syntec. Nous espérons que les négociations aboutiront, afin que ce ne soit pas cette dernière qui s'applique. Avis défavorable.
Même avis. Prévoir une procédure de médiation en cas d'échec des négociations est la meilleure solution pour qu'il n'y ait pas de négociations, parce que les gens iront directement à la médiation pour se départager ! Avis défavorable sur l'ensemble.
Je ne désespère jamais du bon sens des partenaires sociaux. Si on leur dit qu'à défaut d'accord, Syntec s'appliquera, cela constituera un moyen de pression, et la médiation permettra de mettre un peu d'huile dans les rouages. Nous finirons par y arriver : pour les avoir un peu pratiqués, il me semble que les syndicats des chambres de commerce ne sont pas vraiment des révolutionnaires ! Pour ceux qui ignorent le fonctionnement des chambres de commerce, je précise que le dispositif auquel nous sommes en train de mettre fin était particulièrement favorable : les salaires augmentaient automatiquement de 2 % par an au minimum. Cela fait rêver !
C'est vrai, une augmentation régulière et indexée évite de devenir révolutionnaire ! Toutefois, là où je ne vous rejoins pas, c'est que Syntec n'est pas une bonne convention collective pour le personnel des CCI. En résumé, vous les menacez : s'ils ne se mettent pas d'accord, ils auront une mauvaise convention. Ce n'est pas très fair play !
Pendant que nous débattons, la négociation n'avance pas et plusieurs milliers de salariés n'ont comme seule protection que le droit du travail, sans convention collective et sans accord d'entreprise.
Syntec n'est pas une mauvaise convention. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise convention collective. Nombre de personnes faisant de la formation bénéficient de la convention Syntec ; ce fut mon cas quand je travaillais en SSII.
Cette convention n'a pas été choisie par hasard : la réforme des chambres de commerce a été l'occasion d'imaginer de nouveaux rôles, de nouvelles missions pour les chambres, en particulier le service de conseil aux entreprises. Il est donc assez naturel que la convention Syntec ait été retenue comme solution de repli.
Une SSII et un centre de formation des apprentis, qui fait de l'enseignement en classe dans le cadre de formations diplômantes, cela n'a rien à voir !
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CS71 de M. Jean-Louis Bricout.
L'amendement vise à supprimer, à l'alinéa 27, la référence à un délai de six mois après la promulgation de la loi pour mettre en place le comité social et économique au sein de chaque CCI. Le climat social étant dégradé et les discussions n'ayant pas réellement commencé, ce délai nous semble trop court pour que chaque CCI négocie un protocole électoral, fixe le règlement intérieur du CSE et organise des élections dans des conditions satisfaisantes.
Nous n'avons pas très envie d'allonger ce délai, puisque de ces élections découlera le processus de négociation. Un délai de six mois après la promulgation de la loi laisse un peu de temps pour se préparer. Avis défavorable.
Même avis. Je rappelle que les dernières élections ont eu lieu en 2017, pour quatre ans, et que le mandat a été prolongé en commission paritaire nationale en 2021. Il est important que les salariés des CCI, dont un tiers sont désormais sous contrat de droit privé et n'ont pu participer aux élections en 2017, puissent se prononcer pour une représentation renouvelée. Le délai de six mois nous paraît suffisant pour négocier le protocole électoral, arrêter le règlement intérieur et organiser les élections. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
La commission adopte ensuite l'article 12 ainsi modifié.
Chapitre IV – Dispositions d'applicabilité outre-mer et dispositions finales
Article 13 : Dispositions d'applicabilité outre-mer
Amendement CS120 de M. Jean-Noël Barrot.
Il s'agit d'un amendement de coordination, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des modifications opérées aux articles 1er à 5.
La commission adopte l'amendement.
La commission adopte ensuite l'article 13 ainsi modifié.
Article 14 : Dispositions finales
Amendement CS116 de M. Jean-Noël Barrot.
Il s'agit d'un amendement de coordination visant à tenir compte des modifications proposées par la rapporteure aux articles 1er à 4.
La commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CS131 de M. Jean-Noël Barrot.
Amendement CS77 de M. Jean-Noël Barrot.
L'amendement vise à préciser la part de contribution professionnelle de formation reversée au Fonds d'assurance formation.
La commission adopte l'amendement.
La commission adopte l'article 14 ainsi modifié.
La commission adopte ensuite l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
Membres présents ou excusés
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi, adopté par le Sénat, en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Réunion du mardi 14 décembre 2021 à 20 h 35
Présents. - M. Damien Adam, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Jean-Noël Barrot, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Anne-Laure Blin, M. Jean-Louis Bricout, M. Philippe Chalumeau, M. André Chassaigne, M. Philippe Chassaing, M. Charles de Courson, M. Dominique Da Silva, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Alexandre Freschi, M. Bruno Fuchs, Mme Olga Givernet, Mme Carole Grandjean, M. Philippe Huppé, M. Guillaume Kasbarian, M. Mohamed Laqhila, Mme Fiona Lazaar, Mme Annaïg Le Meur, M. Gérard Leseul, Mme Véronique Louwagie, Mme Aude Luquet, M. Sylvain Maillard, M. Jean-Paul Mattei, M. Ludovic Mendes, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, Mme Christelle Petex-Levet, Mme Nathalie Porte, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Xavier Roseren, Mme Valérie Six, Mme Huguette Tiegna, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, M. Michel Zumkeller
Excusés. - Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Trastour-Isnart