Intervention de Marie-Christine Verdier-Jouclas

Réunion du mardi 14 décembre 2021 à 20h35
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi, adopté par le sénat, en faveur de l'activité professionnelle indépendante

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Christine Verdier-Jouclas, rapporteure :

À la suite des modifications apportées par le Sénat, l'amendement vise à optimiser la mise en extinction du régime de l'EIRL, sans compromettre l'activité des EIRL existantes. Il rétablit des dispositions de la version initiale du projet de loi, tout en proposant une rédaction de compromis à partir du texte des sénateurs.

Dans la mesure où la rédaction adoptée par le Sénat indique expressément que « les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce. », le titre de la section consacrée au régime de l'EIRL ne doit pas être complété de la mention « en extinction ». Cet ajout serait source de confusion et pourrait compromettre l'activité des EIRL existantes en faisant douter de leur pérennité.

Pour que la mise en extinction du régime de l'EIRL soit effective, il faut que le nombre d'EIRL n'augmente plus. L'amendement rétablit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 526-8 du code de commerce, que le Sénat avait supprimées, rendant impossible d'opter pour le régime de l'EIRL au moment de la création d'une entreprise individuelle.

La rédaction du II de l'article L. 526-17 du code de commerce adoptée par le Sénat permet de ne pas augmenter le nombre d'EIRL, sans pour autant compromettre le droit des EIRL en activité de disposer de leurs biens. Ce droit découle de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété, de valeur constitutionnelle.

Si le bénéficiaire de la cession du patrimoine affecté est un entrepreneur individuel, autrement dit une personne physique qui exerce déjà une activité professionnelle indépendante en nom propre, l'affectation n'est pas maintenue – car le bénéficiaire ne peut plus opter pour le régime de l'EIRL. Le projet de loi abroge en effet l'article L. 526-5-1 du code de commerce, ce qui signifie notamment, selon la rédaction du II de l'article 5 issue du Sénat, « [qu'] à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du code de commerce. »

En revanche, si le bénéficiaire de la cession du patrimoine affecté est une personne physique qui n'exerce pas d'activité professionnelle indépendante en nom propre, l'affectation est maintenue, car le bénéficiaire devient alors entrepreneur individuel sous le régime de l'EIRL à la place du cédant. Cela n'augmente pas le nombre de patrimoines affectés en EIRL. Il en est de même en cas de cession au profit d'une autre EIRL.

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