Cet amendement vise à rétablir le caractère obligatoire d'une garantie du droit au recours qui a été supprimée pour les contentieux relatifs à l'éloignement des étrangers et des étrangères.
En principe, la formation de jugement des juridictions administratives – qui jugent notamment de la légalité des décisions du préfet – est constituée d'au moins quatre magistrats, dont un ne prend pas part au délibéré, donc ne vote pas, mais présente, en toute indépendance, la solution qu'il propose de retenir sur un dossier. Concrètement, ce rapporteur public apporte un deuxième regard sur un dossier préparé par les trois autres magistrats. Il permet donc de s'assurer qu'aucun aspect du dossier n'a été oublié, que celui-ci a été bien préparé et qu'il n'y a aucun angle mort. Cette garantie est devenue d'autant plus fondamentale que le Conseil d'État raisonne non plus en fonction de la qualité de jugements rendus par les tribunaux mais de leur quantité. Combien de fois des magistrats n'ont-ils pas entendu, durant leur entretien d'évaluation annuel, leur chef de juridiction leur demander explicitement de faire de la photocopie ou de l'abattage ?
Cela peut être résumé par la formule, non démentie jusqu'à présent, attribuée au vice-président du Conseil d'État, M. Jean-Marc Sauvé, s'adressant aux tribunaux administratifs : « Jugez vite ; nous jugerons bien ! » En résumé, ceux qui en pâtissent sont non seulement les magistrats, forcés de faire du chiffre, mais surtout les requérants, dont les dossiers ne sont plus traités dans le temps nécessaire à l'examen, mais dans un temps contraint par un absurde curseur statistique.