Il vise à supprimer l'article 9, qui renforce les contrôles sur les fonds de dotation. En effet, l'article 140 de la loi du 4 août 2008 dispose déjà que « L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. Le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel , de suspendre l'activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. »
Par ailleurs, l'article L. 562 2-1 du code monétaire et financier instaure pour certains professionnels une obligation de déclaration en cas de soupçon dans la gestion d'un certain nombre d'organismes, dont singulièrement les fonds de dotation.
TRACFIN et les réseaux bancaires nationaux sont en première ligne et remplissent parfaitement leur mission.
Enfin, les ressources humaines dont disposent les préfectures ne sont pas calibrées pour participer de manière déterminante à cet effort. L'arsenal juridique est suffisant, le problème réside plutôt dans l'effectivité des contrôles.