L'amendement CS182 a pour objet de supprimer, au début de l'alinéa 3, les mots « Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement, et ». En effet, le seul fait pour le défunt ou au moins l'un de ses enfants d'être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'y résider habituellement ne donne pas nécessairement compétence à une autorité française ni ne permet d'aboutir à l'application de la loi française. L'article 4 du règlement européen sur les successions donne compétence pour statuer sur l'ensemble d'une succession aux juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. Aux termes de son article 21, c'est également la loi de cet État qui a vocation à s'appliquer.