On doit être précis au sujet du contrôle. L'article L. 131-10 du code de l'éducation évoque l'hypothèse de résultats « jugés insuffisants », ce qui laisse une part à l'arbitraire. Or il faut que le droit soit très clair. Afin d'objectiver les situations et d'éviter une appréciation partiale ou arbitraire, de manière volontaire ou non, nous proposons de faire référence à la condition suivante : lorsque « des lacunes graves sont manifestes dans les enseignements ».