Cet article, introduit au Sénat, prévoit d'interdire la tenue de toute activité cultuelle, politique ou syndicale dans un équipement sportif public, sauf accord du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire de cet équipement.
Cet article est en réalité couvert par le droit existant puisque l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou les partis politiques qui en font la demande.
En outre, le prêt d'une salle communale à une association, y compris pour une activité cultuelle, est accepté selon une jurisprudence constante. Le Conseil d'État a reconnu, à cet égard, la possibilité pour les maires d'accorder le prêt d'une salle pour des motifs cultuels, sous certaines conditions.
Enfin, il ne serait pas opportun de placer cet article dans le code du sport, au sein d'un chapitre consacré aux fédérations sportives.
Je vous propose, par conséquent, de le supprimer.