Intervention de Jean-Bernard Sempastous

Réunion du mercredi 12 mai 2021 à 9h30
Commission des affaires économiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Bernard Sempastous, rapporteur :

L'amendement CE89 clarifie la rédaction de l'article 1er et précise les conditions de déclenchement du contrôle. Le seuil d'agrandissement « significatif » au-delà duquel l'opération envisagée sera soumise à contrôle de l'autorité administrative ne préjuge pas du caractère « excessif » de l'opération.

Le franchissement de ce seuil, fixé par le représentant de l'État dans la région, ne constitue que le déclenchement de la procédure de contrôle. L'autorisation administrative pourra être accordée, même en cas de dépassement de ce seuil. Le dispositif proposé clarifie également l'ordonnancement des alinéas et leur rédaction. La rédaction tient compte du point 20 de l'avis du Conseil d'État.

Permettez-moi de revenir sur la genèse du texte. Le dispositif a été travaillé en concertation avec la profession agricole et bâti pour répondre à ses attentes, avec un objectif : cibler la concentration excessive et l'accaparement pour favoriser l'installation. La profession a validé ce seuil, considérant qu'il respectait cet objectif.

Le dispositif est lourd, système et fonctionnement sociétaires obligent. Il ne doit pas peser sur les opérations portant sur de faibles surfaces – c'est un gage de proportionnalité qu'a souligné le Conseil d'État – et respecter les principes constitutionnels du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre et de la libre circulation des capitaux.

Un nouvel outil doit avoir son champ d'application propre. Le mécanisme que nous proposons vise à contrôler le cumul des surfaces autant en exploitation qu'en propriété, même si les terres n'ont, eu égard au zonage d'urbanisme, qu'une vocation agricole. Nous avons dû nous affranchir du contrôle des structures, qui ne concerne que l'exploitation et comporte des faiblesses. Il aurait été dénué de sens de s'aligner sur le seuil du contrôle des structures, puisqu'il ne s'applique qu'aux terres mises en valeur à des fins agricoles, pas aux terres détenues en propriété et non exploitées, qu'il faut pourtant comptabiliser.

Notre dispositif contrôle l'excès. Celui-ci est caractérisé par trois critères cumulatifs : le dépassement du seuil n'est soumis à autorisation que si la prise de participation aboutit à conférer à l'acquéreur le contrôle d'une société qui détient ou exploite des terres.

Pour la définition du contrôle d'une société, nous avons initialement tenté une approche basse – à 25 % – mais le statut de bénéficiaire effectif n'étant réservé qu'aux personnes physiques, nous avons dû chercher dans le code de commerce un dispositif adapté aux personnes morales. Ce dernier ne caractérise la prise de contrôle qu'au-delà de 40 % de prise de participation.

Le Conseil d'État a balayé cette différence de traitement, le principe d'égalité exigeant un seuil unique. Seul le seuil de 40 % peut être retenu puisqu'il s'applique autant aux personnes physiques qu'aux personnes morales. En outre, le seuil de 25 % a été créé aux fins de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme ; une telle rigueur ne se justifie pas en l'espèce. Cet amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.