La question du seuil au-delà duquel l'acquisition de titres est considérée comme une prise de contrôle est déterminante pour établir la proportionnalité et l'efficacité du dispositif par rapport à ses objectifs de contrôle des mouvements sociétaires.
Tirant les conséquences de l'avis du Conseil d'État, je propose de ne retenir qu'une seule définition de la prise de contrôle, qui est celle du seuil de majorité. En complément, il convient de prévoir un contrôle des holdings des sociétés, contrôle défini à l'article L. 233-4 du code de commerce – « Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société ». En conséquence, il conviendra de supprimer l'article 4, relatif à l'accès au registre des bénéficiaires effectifs.