Intervention de Jean-Bernard Sempastous

Réunion du mercredi 12 mai 2021 à 9h30
Commission des affaires économiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Bernard Sempastous, rapporteur :

Dès lors que deux autorisations administratives seront délivrées par la même autorité, il convient de simplifier la procédure, conformément à la volonté que le Gouvernement a exprimée dans divers textes, notamment la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), de décembre 2020.

La fusion envisagée a pour but, non pas d'écraser le contrôle des structures, mais d'apprécier son régime dans le cadre d'une cohérence d'ensemble avec le nouvel outil. Seront concernées par la double autorisation les cessions de parts sociales réalisées au profit d'associés exploitants. En l'état actuel du droit, le préfet peut refuser l'autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures dans les quatre cas suivants.

Premièrement, lorsqu'il existe une candidature prioritaire selon le SDREA. Un refus pour ce motif peut difficilement être opposé à une société.

Deuxièmement, lorsqu'un preneur est en place. Ce motif de refus est, là encore, difficilement applicable car, en général, l'achat de parts sociales ne sort pas le preneur.

Troisièmement, si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne, excessifs au regard des critères définis dans le code rural et de la pêche maritime et précisés par le SDREA, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat pour reprendre le bien ni de preneur en place. Ce motif est le plus pertinent s'agissant des sociétés, mais il ne peut aboutir à un refus en l'absence de candidature concurrente. Or, en pratique, on constate une absence cruelle de candidatures déposées au titre du contrôle des structures, les éventuels candidats sachant que, même s'ils emportent l'autorisation, ils ne pourront forcer le propriétaire des terres à conclure un bail ou à leur vendre les terres. Notre dispositif offre des solutions à ces problèmes ; d'où la pertinence d'une étude unique et globale du dossier.

Quatrièmement, dans le cas très précis de terres mises à la disposition d'une société, qui n'est pas pertinent en l'espèce puisque nous ciblons les cessions de parts.

Bref, à ce jour, le contrôle des structures ne permet que très difficilement de refuser une autorisation d'exploiter lorsque l'opération est une cession de parts ; il n'est pas efficace dans ce cas de figure. Ainsi, une étude du dossier sous les deux angles ne devrait pas aboutir à délivrer une autorisation d'exploiter qui ne l'aurait pas été si le contrôle des structures avait été traité isolément.

La différence réside dans la publicité de la demande et l'appel à candidatures. Notre dispositif intégrera une publicité assurée par la préfecture dès que le dossier y sera déposé. La transparence sera ainsi garantie. La SAFER rendra un avis au préfet. La composition des comités techniques des SAFER et des CDOA chargés du contrôle des structures, est à peu près comparable. Les mêmes personnes seront ainsi sollicitées lors de l'instruction du dossier.

Le fonctionnement du nouvel outil implique de rechercher des candidats à l'installation et à la consolidation pour les faire bénéficier des surfaces libérées au titre de la compensation. Ceux-ci bénéficieront ainsi d'une vente ou d'un bail que le contrôle des structures ne leur offre pas actuellement.

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