Vous proposez que le dispositif s'applique lors de la création d'une société ou de la réunion d'exploitations sous forme sociétaire avec entrée au capital d'un associé non-exploitant. Toutefois, ces opérations sont analysées comme des structurations dans lesquelles on n'observe aucun mouvement de parts – l'apport de terres, ou de numéraire, est rémunéré par des titres sociaux. Il convient de respecter la liberté d'entreprendre.
Pour aller plus loin, ces opérations nécessitent soit l'apport des immeubles à la société – étant une aliénation à titre onéreux, l'apport entre dans le champ d'application du droit de préemption de la SAFER –, soit une mise à disposition – bail, prêt à usage, mise à disposition précaire – des terres au profit de la société. Faire entrer la location ou le prêt de terres dans le dispositif serait lourd et disproportionné. Avis défavorable, donc.