Vous reproduisez quasiment mot pour mot le dispositif que vous avez créé en 2017 et qui a été invalidé pour moitié par le Conseil constitutionnel, en y ajoutant un délai de trente jours et la possibilité de recourir à un bail à long terme. La moitié restante est aujourd'hui logée dans l'article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime. Avis défavorable.