Nous sommes passés assez rapidement à l'aval du processus d'élaboration de la loi. Je reviens quelques instants sur la phase d'amont, c'est-à-dire essentiellement sur l'étude d'impact. Il convient de ne pas attribuer à ce type de travail plus de mérite qu'il ne peut en obtenir. Par définition, l'étude d'impact se rédige au commencement du processus. Elle n'anticipe ni n'intègre des modifications que la procédure parlementaire apportera sous la forme d'amendements. J'admets cependant qu'elle peut tout de même se révéler insuffisante.
Si j'entends bien le mécanisme évoqué, la Conférence des présidents refuserait, en vertu de l'article 39 de la Constitution, d'examiner un projet de loi dont l'étude d'impact prévue par la loi organique du 15 avril 2009 lui paraîtrait insatisfaisante. Nous comprenons cependant qu'il s'agit d'un acte politique qui ne saurait se produire régulièrement. Dès lors, je crois qu'il nous incombe de travailler prioritairement sur l'aval du processus.