L'article L. 2212-8 du code de la santé publique dispose que les établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier peuvent refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées en leur sein si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. Notre amendement, issu des travaux de notre mission d'information, vise à supprimer cette faculté.