Intervention de Emmanuelle Ménard

Séance en hémicycle du mardi 21 septembre 2021 à 21h30
Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

Nous voilà dans le vif du sujet, si j'ose dire, à savoir dans les suites de l'affaire Halimi. En effet, l'article 2 vise à combler le vide juridique que cet assassinat antisémite avait mis au jour. En appliquant le dispositif qu'il prévoit, celui qui commettrait un crime sous l'effet de substances psychoactives ayant altéré son discernement – drogue ou alcool – pourrait être condamné, s'il est prouvé qu'il savait que cette consommation pouvait le conduire à commettre des crimes. Tel que l'article est rédigé, l'auteur des faits pourrait être déclaré irresponsable pour le crime principal et n'être condamné que pour l'absorption des produits stupéfiants, s'il était alors sain d'esprit. Pourtant, la plupart des substances psychoactives peuvent engendrer des troubles graves du comportement et rares sont les personnes qui l'ignorent, puisque les individus qui consomment ces substances recherchent précisément lesdits effets.

Selon moi, préciser que la personne concernée doit « [avoir] connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l'intégrité d'autrui » revient à renverser l'idée même que la prise de telles substances constitue une circonstance aggravante en cas de délit. Ainsi, l'alinéa 5 de l'article 2 risque d'éviter à des personnes ayant commis un délit sous l'emprise de telles substances d'être frappées d'une aggravation de peine dès lors qu'elles mentiront avec suffisamment d'habileté pour laisser planer le doute quant à la connaissance qu'elles avaient des risques qu'engendre la prise de substances psychoactives. Par ailleurs, la preuve matérielle de cette connaissance des risques restera toujours très difficile à apporter. Encore une fois, il me semble que la consommation d'alcool ou de produits stupéfiants devrait constituer une circonstance aggravante de la commission d'un crime et non un motif d'atténuation ou d'abolition de la responsabilité.

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