Le présent amendement a pour objet de repousser la limite d'âge des spécialistes réservistes de 67 à 72 ans, dans un souci de cohérence avec l'actuelle limite d'âge applicable aux spécialistes de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, telle que prévue par l'article L. 4221-2 du code de la défense.
Outre un alignement bienvenu des limites d'âge applicables au sein des deux réserves s'agissant des seuls réservistes spécialistes, cet amendement vise également à élargir le vivier des candidats à la réserve opérationnelle parmi les volontaires retraités issus de la société civile. Au terme de leur carrière professionnelle, ces derniers peuvent en effet vouloir intégrer la réserve opérationnelle afin de réaliser des tâches d'expertise relevant de leur domaine de compétences, faisant ainsi bénéficier utilement la police nationale de leur expérience et de leurs aptitudes.