S'agissant des amendements identiques, le plafond de la durée initiale de placement sous vidéosurveillance, fixé à vingt-quatre heures, tire directement les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 20 mai dernier, laquelle avait censuré les dispositions encadrant la vidéosurveillance des locaux de garde à vue, notamment eu égard à la durée potentiellement très longue pendant laquelle l'autorité judiciaire n'avait aucun pouvoir décisionnel. La précision relative à la durée de la vidéosurveillance constitue donc l'une des conditions garantissant l'équilibre constitutionnel du dispositif. Le placement sous vidéosurveillance pourra ensuite être renouvelé toutes les vingt-quatre heures jusqu'à la levée de la garde à vue si l'autorité judiciaire compétente l'autorise. Avis défavorable donc.
Quant aux amendements n° 33 et 35 de Mme Ménard, là encore le placement sous vidéosurveillance se justifie dès lors que des risques d'évasion, de tentative de suicide ou d'agression existent, dans une limite initiale de vingt-quatre heures. Il n'y a donc pas lieu de placer un gardé à vue sous vidéosurveillance si ces risques ne sont pas attestés. Au-delà de vingt-quatre heures, il est nécessaire que l'autorité judiciaire compétente donne son autorisation, ce qui garantit la constitutionnalité du dispositif. Avis défavorable également.