À l'exception de l'article 41, l'examen du chapitre V de ce projet de loi n'aura posé que peu de difficultés. Le Sénat et l'Assemblée ont reconnu l'intérêt d'adopter ces différents articles d'ordre technique en matière économique et financière. C'est non seulement nécessaire, eu égard à nos engagements européens, mais sur le fond, ces articles constituent aussi une avancée. Les articles 34, 34 bis , 34 ter , 35 et 42 renforcent les compétences des superviseurs européens et nationaux et élargissent le champ de la coopération. Les articles 39 et 40 protègent davantage le droit des consommateurs. L'article 36 permet d'alléger les obligations d'information qui pèsent sur certains prestataires de services d'investissement dans le contexte de la relance. Enfin, l'article 38 consiste en un toilettage du code monétaire et financier concernant les dépositaires centraux de titres.
Je ne m'attarderai donc que sur le seul article qui a suscité des débats, y compris au sein de notre assemblée : l'article 41. Il visait à l'origine à habiliter le Gouvernement à adapter et à moderniser les dispositions nationales encadrant le financement participatif à la suite du règlement européen du 7 octobre 2020. Le Sénat l'a modifié, afin notamment d'ouvrir davantage le financement participatif aux collectivités territoriales.
En première lecture, l'Assemblée a dû s'employer à garantir certaines avancées pour les collectivités : l'autorisation de passer par une plateforme de financement participatif pour l'ensemble des projets des collectivités hors régalien – ce champ était auparavant réduit aux seuls services publics culturels, éducatifs et sociaux et solidaires ; et la possibilité pour les personnes morales de consentir des prêts aux collectivités dans le cadre de ces projets.
Malgré ces avancées, un point restait en suspens : le Sénat souhaitait faciliter encore davantage les projets participatifs des collectivités en leur permettant de recourir au financement obligataire. Bien que je considère par principe qu'il n'est jamais bon de restreindre l'autonomie de gestion des collectivités, le Gouvernement et moi-même avions en l'espèce des réserves touchant entre autres le maniement des deniers publics, pour des projets de grande ampleur pouvant représenter plusieurs millions d'euros, par un autre acteur que le comptable public, ainsi que le risque d'un coût de financement plus élevé pour les collectivités et l'affectation de recettes à des dépenses spécifiques, qui contraint par la suite la décision publique et pourrait entraîner une forme d'insécurité juridique pour les élus.
Toutes les conditions n'étaient donc pas réunies à ce stade en vue de cette ouverture au financement obligataire. Il en va désormais autrement : grâce au travail constructif et de qualité que nous avons mené avec le rapporteur du Sénat Hervé Maurey, que je tiens à saluer, la commission mixte paritaire a abouti à un compromis équilibré. En effet, l'article 41 prévoit désormais la possibilité d'une expérimentation de trois ans, à compter du 1er janvier 2022, pour les collectivités qui souhaitent recourir à une plateforme afin de financer par des obligations un projet participatif. Elles devront à cette fin se porter candidates auprès des ministres chargés des comptes publics et des relations avec les collectivités territoriales, lesquels se prononceront en fonction du coût de financement, de la nature des projets et de leur éventuel impact écologique, à partir de critères d'éligibilité qui seront fixés par arrêté. Cette solution présente deux avantages : d'une part, elle a le mérite d'élargir les possibilités de financement participatif à l'obligataire, tout en leur conservant un cadre strict qui évite tout dérapage ; d'autre part, elle encourage la coopération entre les plateformes et les services de Bercy en vue de déterminer le cadre et les règles du financement participatif des collectivités.
Pour finir, j'ajouterai que les deux principales dispositions intégrées par l'Assemblée, en première lecture, à l'article 41, ont été maintenues telles quelles : l'une vise la sécurisation des élus, dans le cadre de leurs projets de financement participatif, face au risque de prise illégale d'intérêts ; l'autre élargit de manière encadrée le champ de l'ordonnance prévue par cet article, selon le souhait du Gouvernement. Considéré dans son ensemble, l'article 41 se trouve donc maintenant équilibré.