Or il faut réfléchir sur l'ensemble du texte qu'a rédigé Mme Brunet. Dans le point 5, elle « invite la Commission […] à introduire […] une présomption réfragable d'une relation de travail dans le cas des travailleurs de plateformes », mais elle ajoute, dans le même point, que « la classification des travailleurs », entre salariés et indépendants, devrait « être fondée sur les circonstances factuelles de l'exécution effective du travail » et elle admet qu'il faut « faire en sorte que les travailleurs qui sont réellement indépendants puissent le rester ».
C'est aussi ce que nous proposons ici, en particulier dans l'article 2, en renforçant l'autonomie des travailleurs recourant aux plateformes afin de sécuriser leur indépendance.
On peut craindre que l'abrogation de l'article L. 8221-6-1 du code du travail, qui donne une définition générale du travailleur indépendant, sans considération du secteur dans lequel il exerce, soit disproportionnée au regard de votre objectif.
Ces amendements visent à la salarisation des travailleurs en question, salarisation que nous ne défendons pas. Sans présomption d'indépendance, nous préférons répondre à l'insécurité juridique que subissent ces travailleurs en leur donnant un appui juridique destiné à garantir leur autonomie et en définissant le cadre dans lequel doit s'inscrire un dialogue social équilibré entre les acteurs.