Le présent amendement a pour objet de faire respecter la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française en matière d'enseignement supérieur.
L'alinéa 3 de l'article 6 du projet de loi prévoit l'extension à la Polynésie française des nouvelles dispositions introduites par l'article 1er, ce qui reviendrait à modifier l'article L. 683-2 du code de l'éducation. Cette extension aurait en effet pour conséquence d'attribuer au ministre chargé de l'enseignement supérieur certaines compétences qui relèvent de la Polynésie française. En effet, si l'État est compétent en matière de formations supérieures universitaires, la compétence en matière de formations supérieures non universitaires a été transférée à la Polynésie française.
Aucune des dispositions du nouvel article L. 612-3 qui confèrent à « l'autorité académique » le pouvoir de mettre en place et de définir les modalités de sélection pour les sections de techniciens supérieurs ou d'instaurer des quotas de bacheliers technologiques ou professionnels pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs ne peut être étendue sans mesure d'adaptation. Afin d'étendre ces nouvelles dispositions à la Polynésie française, il est indispensable de préciser la notion d'autorité académique compétente en Polynésie française lorsqu'il s'agit de formations post-baccalauréat non universitaires.