Intervention de Karine Lebon

Séance en hémicycle du mardi 13 juillet 2021 à 15h00
Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaKarine Lebon :

Rappelons que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, qui, d'un point de vue terminologique, ont succédé aux assignations à résidence prévues par l'état d'urgence, sont décidées par le ministre de l'intérieur, après qu'il en a informé le procureur de la République de Paris.

Les critères fixés en matière de MICAS – l'existence de raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics –, qui permettent de justifier des restrictions des libertés importantes, sont peu précis, difficiles à établir et à contrôler. La menace peut n'être ni avérée ni caractérisée, alors que d'importantes restrictions à la liberté d'aller et venir sont décidées.

Or l'article 3 pérennise et renforce ces mesures. Ainsi, la mesure d'assignation à résidence, ou plus exactement d'interdiction de se déplacer en dehors d'un périmètre déterminé qui ne peut être inférieur au territoire de la commune, pourrait être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant au sein de ce périmètre, dans lesquels se tient un événement qui, par son ampleur ou des circonstances particulières, est exposé à un risque de menace terroriste.

Surtout, la durée totale cumulée des obligations pouvant être ordonnées dans ce cadre sera portée de douze à vingt-quatre mois. À cet égard, rappelons que dans son avis du 21 avril 2021, le Conseil d'État a estimé que l'allongement proposé soulevait « une difficulté d'ordre constitutionnel, sans que son efficacité soit suffisamment établie ». En outre, il a souligné que le Conseil constitutionnel avait intégré dans son bilan de la constitutionnalité des MICAS le fait que leur durée était limitée à douze mois.

Nous souhaitons donc supprimer les alinéas prévoyant que la durée maximale des mesures de surveillance est portée de douze à vingt-quatre mois.

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