Il vise à apporter un complément déjà évoqué en commission : la transmission de renseignements prévue par l'alinéa 8 ne serait possible qu'à la condition « que ces renseignements relèvent des intérêts fondamentaux de la nation ». Cette précision constitue une garantie essentielle et correspond de surcroît aux préconisations du Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme.