Puisque l'objectif de la diffusion est pédagogique, non médiatique et qu'il ne s'agit pas de répondre à l'actualité, le présent amendement tend à préciser que celle-ci ne pourra avoir lieu au plus tôt que six mois après que l'affaire aura été définitivement jugée. Ce temps nous semble nécessaire à l'apaisement et au respect que le service public doit à la justice. Pour les affaires les plus médiatiques, en particulier, cette exigence est pertinente. Le législateur peut décider de la temporalité de leur diffusion et cet amendement a toute sa place dans le dispositif prévu à l'article 1er .
En définitive, six mois, c'est le temps nécessaire à la préparation de la diffusion, au travail sur les images ; ce délai ne créera pas de retard inutile.